Droit pénal de l’urbanisme : contravention de grande voirie et construction sans permis sur le domaine public

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Francis X. avait édifié des construction sur le domaine maritime. Ces constructions ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 5 août 1993 pour occupation sans autorisation du domaine public maritime suivi d’un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 1996, lequel, après avoir constaté que la contravention était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, a condamné le prévenu à la remise en état des lieux.

Poursuivi ultérieurement, Monsieur Francis X. sera déclaré coupable d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols et à la réglementation du permis de construire et condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une amende de 75000 euros.

Saisi d’un recours en cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 18 février 2003 le pourvoi, s’agissant du moyen relatif à la règle « non bis idem », au motif que la poursuite pour contravention de grande voirie diligentée devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle diligentée devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont les seuls éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de cause de prescriptions légales et règlementaires différentes.

S’agissant par ailleurs du moyen relatif au bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995, le juge approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, et ait été exécutée n’a pas eu pour effet de faire entrer les infractions prévues au Code de l’urbanisme poursuivies devant le juge répressif dans le champ de la loi d’amnistie, puisque ces délits ne sont pas seulement passibles d’une peine d’amende.

Cour de Cassation, Chambre criminelle 18 février 2003,Pourvoi n°02-85771

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Francis,

Contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour infractions au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 75 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle « non bis in idem », défaut de motif, manque de base légale ;

« En ce que l’arrêt attaqué a déclaré Francis X… coupable d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols et à la réglementation du permis de construire, et a prononcé à son encontre une amende de 75 000 euros ;

« Aux motifs que les autres constructions litigieuses, réalisation de la remise, du mur de clôture et des différentes plates-formes, situés dans les limites du domaine public maritime, ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 5 août 1993 pour occupation sans autorisation du domaine public maritime suivi d’un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 1996, lequel, après avoir constaté que la contravention était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, a condamné le prévenu à la remise en état des lieux ; que cette poursuite ne fait pas obstacle à celles diligentées devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont seuls les éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de prescriptions légales et réglementaires différentes ; qu’un fait unique constituant un cumul idéal d’infractions peut recevoir plusieurs qualifications différentes dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment, ce qui est le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi, il n’est porté aucune atteinte à la règle « non bis in idem », pas plus qu’à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n’ayant prononcé aucune sanction à l’encontre du prévenu mais seulement une mesure de restitution dans le cadre de l’action en réparation des dommages causés au domaine public ;

« Alors que deux actions pénales ne peuvent être successivement exercées contre le même prévenu pour des faits identiques, fût-ce pour partie, dans leurs éléments légaux et matériels ; que la contravention de grande voirie, sanctionnée par une amende pénale, tend à réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou à nuire à l’usage auquel cette dépendance est destinée ; qu’en l’espèce, la contravention de grande voirie avait pour objet de réprimer l’occupation irrégulière du domaine public maritime réalisée par l’édification d’ouvrages en méconnaissance de la loi « littoral » ;

Que l’élément intentionnel de cette infraction d’ores et déjà réprimée par la décision du tribunal administratif se confond nécessairement avec l’élément intentionnel de la violation du plan d’occupation des sols dès lors que lorsque celui-ci englobe dans son périmètre des dépendances du domaine maritime, ce qui est précisément le cas en l’espèce comme l’ont expressément constaté les premiers juges, il a précisément pour objet d’assurer le respect de la loi « littoral » qui constitue la norme supérieure de droit qui s’impose à lui et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a énoncé l’arrêt attaqué dans un motif erroné, non seulement l’élément matériel des deux infractions successivement poursuivies devant le tribunal administratif et devant le tribunal correctionnel était identique et leur élément intentionnel l’était également en sorte que l’arrêt attaqué, rendu en violation du principe susvisé, doit être annulé ;

« Alors que l’élément intentionnel comme l’élément matériel des infractions au permis de construire et aux dispositions du plan d’occupation des sols se confond nécessairement dans la mesure où le plan d’occupation des sols est la norme supérieure que la législation sur le permis de construire a pour objet de faire respecter » ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l’arrêt relève que la poursuite pour contravention de grande voirie diligentée devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle diligentée devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont les seuls éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de cause de prescriptions légales et réglementaires différentes ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 et 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l’arrêt attaqué a refusé de constater l’amnistie des infractions au Code de l’urbanisme poursuivies ;

« Aux motifs que si la contravention de grande voirie était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, l’article 2, alinéa 1, de cette même loi exclut de l’amnistie les délits reprochés pour lesquels, comme en l’espèce, outre une peine d’amende, est encourue par application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, une mesure de restitution ;

« Alors que les lois d’amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu’aux termes de l’article 2 des lois d’amnistie susvisées rédigées en termes identiques « sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue » ;

Que, par « peine encourue », il faut entendre la peine que la juridiction saisie est susceptible de prononcer ; qu’en l’espèce, la mesure de restitution ayant déjà été prononcée par le tribunal administratif de Nice et ayant été exécutée ainsi que le soutenait Francis X… dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, elle n’était pas susceptible d’être prononcée par la juridiction répressive ; que, dès lors, seule une peine d’amende était « encourue » pour les infractions poursuivies et que, par conséquent, en refusant d’appliquer la disposition susvisée des lois d’amnistie susvisées, la cour d’appel a méconnu le principe de l’application stricte des lois d’amnistie » ;

Attendu que, pour refuser au demandeur le bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995, l’arrêt énonce que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, et ait été exécutée n’a pas eu pour effet de faire entrer les infractions prévues au Code de l’urbanisme poursuivies devant le juge répressif dans le champ de la loi d’amnistie, puisque ces délits ne sont pas seulement passibles d’une peine d’amende ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée :cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre 2002-06-25