Invité à se prononcer sur le contenu d’un tel mandat, le Ministère de l’intérieur a donné une réponse que nous reprenons ci-après.
« Le contenu du mandat de délégation au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (MOP) est défini à l’article 5 de cette loi qui liste les mentions substantielles que doit contenir la convention de mandat. L’article 3 de la loi précitée énumère limitativement les attributions pouvant être confiées au mandataire. Au titre de ces missions, le maître d’ouvrage peut confier au mandataire la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté. Dans cette mesure, la définition même du projet (localisation du réseau, nombre de fourreaux, type de fibres,…) peut faire l’objet d’une délégation au profit d’une société d’économie mixte. Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, la collectivité locale expropriante, c’est-à-dire initiatrice de la procédure, intervient pour la constitution du dossier d’expropriation destiné à faire connaître l’objectif, la portée et le coût de l’opération ainsi que pour l’élaboration et la soumission à concertation avec le public des projets concernés. Les autres étapes de la procédure relèvent de la compétence du représentant de l’État. Dès lors, la collectivité locale expropriante peut déléguer à une personne privée la constitution du dossier d’expropriation. Cependant, dans le cadre de la réalisation d’un réseau de télécommunication haut débit, l’établissement de servitudes de passage semble plus approprié que le recours à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, l’article 11 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, codifié aux articles L. 45-1 à L. 48 du code des postes et télécommunications, permet l’instauration de servitudes de passage sur le domaine public, routier ou non routier, ainsi que sur les propriétés privées, pour le passage desdits réseaux. Enfin et conformément aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics, les conventions de mandat doivent dorénavant être qualifiées de marchés publics de prestations de services et sont, par conséquent, soumises aux obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par le code précité (CE, 5 mars 2003) Union nationale des services publics industriels et commerciaux). » (Rép. Q. AN N° 8476, JO 30/03/2004 p. 2646)