Délai de recours en cas de décision implicite de rejet

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Le décret du 3 mai 2002 modifie en ses articles 8 et 9 le décret le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n°82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Ces dispositions fixent les délais de recours contre les décisions implicites de rejet en droit des étrangers. Il porte en effet à quatre mois (en application de l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) le délai à l’expiration duquel le silence de l’administration sur une demande vaut rejet, en cas de silence de l’administration sur une demande de carte de séjour ou sur une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion.

EXTRAITS DU Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet

– Article 8 L’article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »

– Article 9 Il est inséré après l’article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion vaut décision de rejet. »