Sectorisation des fichiers nominatifs et mise en réseau internet d’un site contenant un fichier de locataires d’impayés locatifs.

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Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur les conditions dans lesquelles peut être créé et mise en ligne un fichier de locataire d’impayés locatifs.

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur les conditions dans lesquelles peut être créé et mise en ligne un fichier de locataire d’impayés locatifs.

Dans cette affaire, le gérant d’une société en cours d’immatriculation au RCS, la société Infobail, a adressé à la CNIL une déclaration de traitement de données personnelles mises en œuvre dans le cadre d’un site internet ayant pour finalité la collecte et la diffusion d’informations relatives à des locataires potentiels mauvais payeurs et la constitution d’un fichier de locataires auteurs d’impayés locatifs.

Après avoir modifié son projet en vue de le mettre en confirmé avec les observations de la CNIL, le gérant de cette société s’est vu notifier un nouveau courrier daté du 5 novembre 2003 au terme duquel la CNIL (i) lui demandait de ne pas mettre en ligne sur le réseau internet d’informations relatives aux condamnations, civiles ou pénales, dès lors que la diffusion de telles informations serait contraire à l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978, dont la violation est pénalement sanctionnée, (ii) et lui a signalé que la diffusion des informations relatives aux impayés locatifs à des propriétaires immobiliers qui n’ont pas la qualité de professionnels de l’immobilier n’est pas de nature à assurer le respect du principe de sectorisation consistant à limiter l’accès au secteur d’activité concerné, et à empêchant le détournement de la finalité du fichier.

Le requérant a contesté cette interprétation au motif qu’elle était trop restrictive au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981.

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre :

Il l’est d’abord en ce qu’il rappelle que le gérant d’une société en cours d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés justifie d’un intérêt à agir contre une décision portant atteinte aux droits de la société future.

Il l’est aussi en ce que cet arrêt précise la portée de la décision de la CNIL en cause. Selon le Conseil d’Etat, une décision dans laquelle la CNIL indique qu’elle envisage de faire application des dispositions du 4° de l’article 21 de la loi du 6 janvier 1978 qui lui permet d’adresser aux intéressés des avertissements et de dénoncer au parquet les infractions dont elle a connaissance, constitue une mise en demeure susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Cet arrêt est en outre intéressant en ce que le Conseil d’Etat rappelle les contours de l’étendu du pouvoir d’appréciation de la CNIL sur la légalité des fichiers à mettre en œuvre, cette Commission devant vérifier dans quelle mesure les données que le gestionnaire du fichier se propose de collecter sont pertinentes, en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité, et de rappeler le cas échéant les risques de nature pénale auxquels l’auteur de la déclaration s’exposerait s’il mettait en œuvre son projet en l’état.

Sur le fond de l’affaire enfin, et c’est son ultime intérêt, l’arrêt rapporté réserve la diffusion des informations sur les locataires d’impayés locatifs par le réseau internet aux seuls personnes morales présentant des garanties de professionnalisme telles que les propriétaires institutionnels, les agences immobilières et les administrateurs de biens. Selon le Conseil d’Etat, « eu égard aux risques de discrimination et d’atteinte à la vie privée que comporte la diffusion, par l’intermédiaire du réseau internet, de fichiers automatisés recensant les personnes à risques, une telle préconisation n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. » En raison de sa formulation, il convient de considérer que cette analyse n’est pas limité au seul secteur examiné dans cet arrêt (CE 28 juillet 2004, Fathy X…c/ CNIL, req. n°262851)

Me Christian NZALOUSSOU, Avocat.