La redevance domaniale due par les opérateurs de réseau de télécommunications

Dans l’arrêt rapporté ci-dessous, le Conseil d’Etat, saisi par un syndicat intercommunal, annule le III de l’article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications (CP&T) les articles R. 20-45 à R. 20-54.

C’est aussi une occasion pour le Conseil d’Etat, après la publication son étude sur les redevances domaniales, de poser le cadre d’évolution de ces redevances qui trouvent leur origine dans l’occupation du domaine public par de tierces personnes. Il y est notamment indiqué que « la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel » en excluant un régime d’autorisation tacite du domaine public.

Enfin, le Conseil précise que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l’avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public. Cette comparaison avec la valeur d’un propriété semble répondre au souci de « rentabiliser » le domaine public.

Conseil d’Etat 3 / 8 SSR, 21 mars 2003, Req. n° 189191

ARRET

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 17 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC), dont le siège est 185, rue de Bercy à Paris cedex 12 (75579), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le III de l’article 1er du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 24 120 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code du domaine de l’Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX,

– les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : « L’occupation du domaine routier fait l’objet d’une permission de voirie, délivrée par l’autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie./ (.) La permission de voirie ( …) donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l’occupation de son domaine public dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs./ Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l’alinéa ci-dessus » ;

Considérant que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi, comme l’a d’ailleurs rappelé l’article R. 56 du code du domaine de l’Etat, en fonction de l’avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 20-45 du code des postes et télécommunications, dans sa rédaction issue du décret attaqué du 30 mai 1997 : « La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l’article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales. La délivrance de ces permissions de voirie s’effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications » ; qu’aux termes de l’article R. 20-47 du même code : « La demande de permission de voirie relative à l’installation et à l’utilisation d’infrastructures de télécommunications sur le domaine public, présentée par un opérateur autorisé en vertu de l’article L. 33-1 indique l’objet et la durée de l’occupation. (.) L’autorité compétente traite la demande dans le respect du secret des affaires et y répond dans un délai maximal de deux mois à compter de l’accusé de réception de toute demande accompagnée du dossier complet mentionné à l’alinéa 1er du présent article. A défaut de réponse explicite au terme de ce délai, la permission de voirie est réputée accordée selon les termes de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 20-52 du code des postes et télécommunications : « Le montant annuel des redevances est fixé selon les modalités suivantes : 1° Dans le cas d’une utilisation du sous-sol, pour chaque canalisation ou câble enterré, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s’élève à 20 000 pour les autoroutes situées en zone de montagne, 10 000 pour les autres autoroutes ; 2° Pour les routes nationales, les routes départementales et les voies communales, la valeur maximale de la redevance exprimée en kilomètre linéaire et en francs s’élève à 150 pour chaque artère. On entend par artère : a) Dans le cas d’une utilisation du sous-sol, un tube de protection contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; b) Dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports ; 3° Dans le cas d’installation de stations radioélectriques, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs et par installation de plus de 12 mètres est de 1 000 pour des antennes et de 2 000 pour des pylônes ; 4° S’agissant des autres installations, la valeur maximale de la redevance exprimée en francs par mètre carré au sol est de 100. L’emprise des supports liés aux artères mentionnées au 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance (.) » ; qu’aux termes, enfin, de l’article R. 20-53 du même code : « Le barème figurant à l’article précédent est un barème maximum. Il s’applique en l’absence de détermination de montants inférieurs par le ministre chargé du domaine pour les redevances dues à raison de l’occupation du domaine public de l’Etat et par l’organe délibérant des collectivités territoriales pour les redevances dues à raison de l’occupation de leur domaine public » ;

Considérant, en premier lieu, que, par les dispositions précitées de l’article R. 20-52 du code des postes et télécommunications, le Premier ministre a, en application de l’article L. 47 du code des postes et télécommunications, fixé le montant maximal de la redevance devant être acquittée par les opérateurs de télécommunications qui bénéficient de permissions de voirie ; que le montant maximal de cette redevance a été fixé à 10 000 F par kilomètre linéaire et par câble pour les autoroutes autres que les autoroutes de montagne, à 150 F par kilomètre linéaire et par artère pour les routes nationales, départementales et communales et, s’agissant des stations radioélectriques de plus de 12 mètres, à 1 000 F pour les antennes et 2 000 F pour les pylônes ; que l’administration, qui n’a pas produit en défense, n’apporte aucun élément permettant au juge d’exercer son contrôle sur les bases de calcul retenues et de vérifier ainsi que les montants fixés correspondent à la valeur locative du domaine et à l’avantage que l’occupant en retire ; qu’en outre, en l’absence de toute justification apportée par l’administration, l’écart entre le montant de la redevance due pour les autoroutes et le montant de la redevance due pour les routes nationales, départementales et communales ne peut être regardé comme respectant le principe d’égalité ;

Considérant, en second lieu, qu’ainsi que l’a rappelé la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d’acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent ; qu’en vertu de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, auquel se réfère le Préambule de la Constitution, la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel ; que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc légalement instaurer un régime d’autorisation tacite d’occupation du domaine public, qui fait notamment obstacle à ce que soient, le cas échéant, précisées les prescriptions d’implantation et d’exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées du code des postes et télécommunications sont entachées d’excès de pouvoir ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX (SIPPEREC) est donc fondé à demander, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, l’annulation du III de l’article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications, en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54 qui ne sont pas divisibles des dispositions illégales ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l’Etat à verser au SIPPEREC une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le III de l’article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications est annulé en tant qu’il insère dans le code des postes et télécommunications les articles R. 20-45 à R. 20-54.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser au SIPPEREC une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L’ELECTRICITE ET LES RESEAUX, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire.




Sectorisation des fichiers nominatifs et mise en réseau internet d’un site contenant un fichier de locataires d’impayés locatifs.

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur les conditions dans lesquelles peut être créé et mise en ligne un fichier de locataire d’impayés locatifs.

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat vient de se prononcer sur les conditions dans lesquelles peut être créé et mise en ligne un fichier de locataire d’impayés locatifs.

Dans cette affaire, le gérant d’une société en cours d’immatriculation au RCS, la société Infobail, a adressé à la CNIL une déclaration de traitement de données personnelles mises en œuvre dans le cadre d’un site internet ayant pour finalité la collecte et la diffusion d’informations relatives à des locataires potentiels mauvais payeurs et la constitution d’un fichier de locataires auteurs d’impayés locatifs.

Après avoir modifié son projet en vue de le mettre en confirmé avec les observations de la CNIL, le gérant de cette société s’est vu notifier un nouveau courrier daté du 5 novembre 2003 au terme duquel la CNIL (i) lui demandait de ne pas mettre en ligne sur le réseau internet d’informations relatives aux condamnations, civiles ou pénales, dès lors que la diffusion de telles informations serait contraire à l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978, dont la violation est pénalement sanctionnée, (ii) et lui a signalé que la diffusion des informations relatives aux impayés locatifs à des propriétaires immobiliers qui n’ont pas la qualité de professionnels de l’immobilier n’est pas de nature à assurer le respect du principe de sectorisation consistant à limiter l’accès au secteur d’activité concerné, et à empêchant le détournement de la finalité du fichier.

Le requérant a contesté cette interprétation au motif qu’elle était trop restrictive au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la convention européenne pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981.

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre :

Il l’est d’abord en ce qu’il rappelle que le gérant d’une société en cours d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés justifie d’un intérêt à agir contre une décision portant atteinte aux droits de la société future.

Il l’est aussi en ce que cet arrêt précise la portée de la décision de la CNIL en cause. Selon le Conseil d’Etat, une décision dans laquelle la CNIL indique qu’elle envisage de faire application des dispositions du 4° de l’article 21 de la loi du 6 janvier 1978 qui lui permet d’adresser aux intéressés des avertissements et de dénoncer au parquet les infractions dont elle a connaissance, constitue une mise en demeure susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Cet arrêt est en outre intéressant en ce que le Conseil d’Etat rappelle les contours de l’étendu du pouvoir d’appréciation de la CNIL sur la légalité des fichiers à mettre en œuvre, cette Commission devant vérifier dans quelle mesure les données que le gestionnaire du fichier se propose de collecter sont pertinentes, en adéquation avec la finalité du traitement et proportionnées à cette finalité, et de rappeler le cas échéant les risques de nature pénale auxquels l’auteur de la déclaration s’exposerait s’il mettait en œuvre son projet en l’état.

Sur le fond de l’affaire enfin, et c’est son ultime intérêt, l’arrêt rapporté réserve la diffusion des informations sur les locataires d’impayés locatifs par le réseau internet aux seuls personnes morales présentant des garanties de professionnalisme telles que les propriétaires institutionnels, les agences immobilières et les administrateurs de biens. Selon le Conseil d’Etat, « eu égard aux risques de discrimination et d’atteinte à la vie privée que comporte la diffusion, par l’intermédiaire du réseau internet, de fichiers automatisés recensant les personnes à risques, une telle préconisation n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. » En raison de sa formulation, il convient de considérer que cette analyse n’est pas limité au seul secteur examiné dans cet arrêt (CE 28 juillet 2004, Fathy X…c/ CNIL, req. n°262851)

Me Christian NZALOUSSOU, Avocat.




Les exigences de la facturation détaillée en droit communautaire des télécommunications : un rappel du juge communautaire.

Quel est le niveau de détail des consommations devant nécessairement et gratuitement figurer sur les factures des abonnés au service de téléphonie vocale ? Tel est, en substance, le sens de la question posée à la Cour de justice des communautés européennes par la Commission des communautés européennes, et à laquelle le juge communautaire vient de répondre.

Dans un récent arrêt du 14 septembre 2004 (Aff. C-411/02 Commission c/ République d’Autriche), le juge communautaire vient en effet de donner sa lecture des dispositions pertinentes de la directive communautaire, alors en vigueur, n° 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.

L’article 14 de cette directive fait obligation aux Etats membres – afin d’assurer que les utilisateurs peuvent, par l’intermédiaire des réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le plus rapidement possible à la facturation détaillée et à l’interdiction sélective des appels, sur demande, – d’imposer aux opérateurs l’établissement des « factures détaillées [qui] font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes. _La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaires pour l’utilisateur. S’il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l’abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par les autorités réglementaires nationales. _Les appels qui sont gratuits pour l’abonné appelant, y compris les appels aux lignes d’assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l’abonné appelant. »

Dans cette affaire, la Commission reprochait notamment à la république d’Autriche de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 14, paragraphe 2, ci-dessus, selon lesquelles les factures détaillées doivent faire apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public ; en ce que la loi autrichienne prévoit seulement que la facturation comportait uniquement « un relevé des montants classés par types de frais », sans toutefois permettre à l’abonné de vérifier la date à laquelle un appel a été effectué ni le numéro appelé, ni encore de contrôler efficacement ses frais.

Après avoir relévé avec la Commisison qu’une facturation qui fait uniquement apparaître le nombre d’appels, le total des unités tarifaires utilisées et le prix global correspondant ne permet donc pas la vérification et le contrôle des frais inhérents à l’utilisation du réseau téléphonique public fixe exigé à l’article 14, paragraphe 2, de la directive, la Cour a jugé qu’en « ayant opté pour une facturation consistant en un relevé des montants uniquement classés par types de frais et ne faisant pas apparaître un niveau de détail suffisant pour garantir au consommateur un contrôle et une vérification efficaces, la république d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l’application de la fourniture d’un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l’établissement d’un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel. »

Me Christian NZALOUSSOU, Avocat à la Cour.




Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont des agents publics lorsqu’ils ne sont pas affectés à un service à caractère industriel et commercial

Le Tribunal des conflits a affirmé dans une décision récente (24 mai 2004 N° C3410), que les agents des chambres de commerce et d’industrie sont en principe des agents publics relevant d’un statut de droit public, sauf s’ils ne sont pas affectés à un service à caractère industriel et commercial.

Cette analyse résulte des conséquences tirées de la nature d’établissement public de ces institutions dont le régime jurdique a été fixé par la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et repris à l’article L. 711-1 et suivants du code de commerce.

Cette décision se situe en droite ligne de la jurisprudence du Conseil d’Etat (ex. CE 15 déc. 1967 req. n° 65807 Level, pour un ouvrier grutier affecté aux services portuaires de Gennevilliers, celui-ci relevant alors du droit privé en raison du caractère industriel et commercial de ces services ; CE, 28 nov. 1969, req. n°72540 Simon, pour un agent affecté au service administratif de la CCI de Blois, celui-ci relevant alors du statut de droit public ; ou encore CE, 28 avril 1972, req n° 81812).

Dans l’arrêt rapporté, le Tribunal de conflit établit une distinction entre les agents de la CCI affectés à un service administratif et ceux affectés à un service industriel et commercial, nonobstant le caractère administratif ou indutriel et commercial de l’établissement.

Selon le Tribunal de conflit :  » (…) il résulte des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code de commerce que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs, dont seuls certains services peuvent avoir le caractère industriel et commercial ; (…) les agents des chambres de commerce et d’industrie qui ne sont pas affectés à un service industriel et commercial ont la qualité d’agents publics et que les litiges individuels les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative. »

Aussi surprenant que peut être cette jurisprudence en ce qui concerne le personnel des établissement publics administratifs en général dont le personnel relève en principe du droit public, la décision du Tribunal des conflits a le mérite de mettre désormais un terme à la jurisprudence dissidente de la chambre sociale de la Cour de cassation.

En effet, dans un arrêt n° 00-40842 du 21 mai 2002 (cassation sans renvoi), la chambre sociale semble retenir le caractère public de l’agent d’une chambre de commerce au seul motif que la CCI en cause était une personne publique, sans prendre en compte la nature éventuellement industrielle et commerciale du service d’affectation : « M. Sévère travaillait pour le compte de la Chambre de commerce et d’industrie et que celle-ci est une personne publique gérant un service administratif, en sorte qu’il était un agent public quel qu’ait été son emploi », d’où la compétence du Conseil de prud’hommes, alors même que cet arrêt retient que « cet établissement public administratif a recruté M. Sévère en qualité d’agent polyvalent pour participer au service industriel et commercial de la criée qu’elle a organisé dans les installations portuaires de Roscoff ».

Me Christian NZALOUSSOU, avocat à la Cour.




Juge des référés précontractuels et délégation de service public de télécommunications

En matière de marché public ou de délégation de service public, les pouvoirs reconnus au juge des référés précontractuels sont bien plus importants que ceux qui sont traditionnellement attribués au juge des référés « classique ». Cette affirmation est illustrée par un récent arrêt du Conseil d’Etat, la haute juridiction ayant été conduit à rappeler en ce sens l’étendu du contrôle du juge des référés précontractuels.

Suite à un avis d’appel à candidatures, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (APHP) a délégué à la SOCIETE COMMUNICATION HOSPITALIERE le renouvellement et l’exploitation des réseaux de télévision et de téléphone dans plusieurs de ses établissements hospitaliers.

La société SETRAM, candidate évincée, demande la suspension de la procédure d’attribution de cette convention de délégation de service public. Elle soutient notamment que si la SOCIETE COMMUNICATION HOSPITALIERE justifie avoir travaillé en milieu hospitalier, il n’en reste pas moins qu’elle a fait preuve de carences, lors de l’exécution d’une précédente délégation de service public.

Suivant en cela le raisonnement de la SETRAM, le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 9 décembre 2003, suspendu la procédure d’attribution de la délégation de service public.

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, le Conseil d’Etat l’annule au motif que le premier juge a commis une erreur de droit en ne recherchant pas « si d’autres éléments du dossier de candidature de cette société [la SOCIETE COMMUNICATION HOSPITALIERE] permettaient à celle-ci de justifier de telles références… ».

Rappelons que l’avis d’appel à candidatures en cause retenait comme l’un des critères d’attribution, la production de références en milieu hospitalier pour des opérations du même type , ce critère devant permettre de déterminer si les candidats disposent des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué.

Par cet arrêt du 6 octobre 2004, le Conseil d’Etat précise ainsi l’étendu du pouvoir du juge des référés précontractuels lequel, exerçant un contrôle de pleine juridiction, doit vérifier « en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution de la délégation de service public ». En l’espèce, l’exigence d’une expérience antérieure semble suffisant pour constater que le critère de « production de références » dans le milieu hospitalier.

Christelle MAKOUNDZI-WOLO, D.E.A. Droit et économie de la communication / Master Administration et Gestion de la Communication e-mail : contactAROBASElegiweb.com

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CONSEIL D’ETAT, 7e et 2e SSR, 6 octobre 2004 N° 263083

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Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 263083 et 263182 sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 9 décembre 2003, annulé la procédure d’attribution de la délégation de service public relative au renouvellement et à l’exploitation de services de télévision et de téléphone aux malades hospitalisés, pour laquelle l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait lancé en septembre 2002 un appel à candidatures ; que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE se pourvoient en cassation à l’encontre de cette ordonnance ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ; / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution de la délégation de service public ; que, par suite, il appartenait au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris de contrôler le bien-fondé des motifs par lesquels l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait estimé que les candidatures étaient recevables au regard du critère, mentionné dans les avis d’appel à candidatures, relatif à la production de références en milieu hospitalier pour des opérations du même type , ce critère devant permettre de déterminer si les candidats disposent des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué ;

Considérant, toutefois que, pour apprécier si la candidature de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE devait être regardée comme remplissant ce critère, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur des appréciations négatives portées par une autre société candidate sur la manière dont la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE se serait acquittée de ses obligations dans l’exécution d’une précédente délégation de service public dont elle était titulaire ; qu’en se fondant ainsi sur les seuls manquements allégués de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE dans l’exécution d’une précédente délégation de service public pour estimer que cette entreprise ne justifiait pas des références en milieu hospitalier exigées par les avis d’appel à candidatures, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de cette société permettaient à celle-ci de justifier de telles références, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ; que, par suite, l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE sont fondées à en demander l’annulation ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur les conclusions présentées devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si la société Setram soutient que l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne pouvait admettre la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE parmi les candidats au motif que celle-ci ne présentait pas les références en milieu hospitalier pour des opérations de même type prévues par les appels à candidatures faute d’avoir respecté ses obligations lors de l’exécution d’une précédente délégation de service public dont elle était titulaire, ce moyen, ainsi qu’il vient d’être dit, doit être écarté ; que si la société Setram soutient également que l’allotissement auquel a procédé l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, consistant dans le regroupement de trente hôpitaux en huit lots, dont les caractéristiques seraient hétérogènes, désavantagerait cette société à raison de sa taille, elle n’établit pas que cette répartition en lots méconnaîtrait les obligations de publicité ou de mise en concurrence ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les entreprises admises à présenter des offres aient été placées dans des situations différentes au regard du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle ont été retenues les candidatures et celle à laquelle l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS leur a adressé le cahier des charges et les a invitées à formuler des offres ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission de délégation de service public n’aurait pas été constante tout au long de la procédure n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les entreprises candidates auraient reçu, au sujet de la durée de la convention de délégation de service public ou des personnels et équipements des établissements hospitaliers, des informations dont le caractère incomplet serait susceptible de caractériser un manquement de l’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Setram n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure d’attribution de la délégation de service public lancée par l’ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 9 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de la société Setram devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris est rejetée.