La couleur « Rouge Congo » s’invite au Conseil d’Etat.

La protection d’une couleur par le droit des marques.

Dans un arrêt du 22 février 1974, le Consei d’Etat a jugé qu’une couleur simple pouvait être protégée par le droit des marques. Selon le Conseil d’Etat, le législateur n’a pas écarté de manière absolue l’emploi d’une couleur unique, à titre de marque, dès lors qu’il s’agit d’une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels elle s’applique et que les droits résultant de cette marque ne font pas obstacle a ce que les concurrents actuels ou éventuels du propriétaire de la marque puissent colorer leurs produits selon d’autres nuances. De plus, l’usage de la couleur d’un produit à titre de marque ne saurait constituer une « atteinte à l’ordre public », au sens de la législation sur les marques.

Conseil d’Etat, 22 février 1974, N° 84629, Société Esso-Standard

M. Querenet, Rapporteur M. Gentot, Commissaire du gouvernement M. Odent, Président

ARRET

Requête de la société Esso-standard tendant à l’annulation du jugement du 27 mai 1971 par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 avril 1967 et la décision du 8 septembre 1967 prise sur le recours gracieux de la requérante par lesquelles le ministre charge de la propriété industrielle a rejeté le pot a titre de marque, de la couleur « Rouge Congo » pour désigner tous produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et supercarburants, ensemble a l’annulation desdites décisions ;

Vu la loi du 31 décembre 1964 modifiée par la loi du 23 juin 1965 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 : « sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisères, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et en général tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque ».

Que, selon l’article 3 de la loi, tel qu’il a été modifie par la loi du 23 juin 1965 : « ne peuvent être considérés comme une marque ni en faire partie les signes dont l’utilisation serait contraire a l’ordre public ou aux bonnes mœurs… Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques : celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ; celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit » ; qu’en vertu de l’article 8, alinéa 2, de la loi, le rejet du dépôt de la marque « par application des dispositions de l’article 3 ou pour irrégularité matérielle ou défaut de payement des taxes est prononce par le ministre charge de la propriété industrielle ».

Qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le législateur, en donnant au ministre le pouvoir d’accepter ou de rejeter un dépôt de marque, ne s’est pas borne à lui confier le soin de contrôler la régularité matérielle du dépôt et la perception des taxes mais l’a nécessairement charge d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et sous réserve des droits éventuels des tiers, si une marque répond a l’ensemble des conditions posées par les articles 1 et 3 de la loi pour faire valablement l’objet d’un dépôt ;

Considérant que, l’article 12 de la loi du 31 décembre 1964, lequel dispose « la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant est prononcée par les tribunaux de grande instance », ne trouve à s’appliquer que dans le cas de marques effectivement enregistrées ; que ses dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle a l’appréciation par l’administration de la validité de la marque au regard des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 ;

Considérant que, si l’article 1er de la loi reconnaît expressément le caractère de marques aux « combinaisons ou dispositions de couleurs », l’énumération donnée par cet article des signes susceptibles de constituer une marque n’est pas limitative ; que le législateur n’a pas écarté de manière absolue l’emploi d’une couleur unique, à titre de marque, dès lors qu’il s’agit d’une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels elle s’applique et que les droits résultant de cette marque ne font pas obstacle a ce que les concurrents actuels ou éventuels du propriétaire de la marque puissent colorer leurs produits selon d’autres nuances ; que la couleur « Rouge Congo » définie au dépôt litigieux en vue de « désigner tous produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et supercarburants » répond à cette condition ; que la couleur revendiquée par la société requérante à titre de marque présente, dans ces conditions, un caractère suffisamment distinctif pour bénéficier de la protection instituée par la loi du 31 décembre 1964 ;

Considérant que l’usage de la couleur d’un produit à titre de marque ne saurait constituer une « atteinte à l’ordre public », au sens de l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requérante est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a refuse d’annuler les décisions par lesquelles le ministre charge de la propriété industrielle a rejeté le dépôt de la couleur « Rouge Congo » à titre de marque pour désigner tous produits pétroliers ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance a la charge de l’Etat ; …

[Annulation ; dépens mis à la charge de l’Etat].




Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la télévision numérique de terre.

Le Conseil d’Etat rejette pour irrecevabilité (décision ne pouvant faire grief) la requête en annulation de l’association AFORM et des opérateurs du câble contre la décision n° 2001.387 du 24 juillet 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne. Selon le Conseil d’Etat, les dispositions du premier chapitre de cette décision qui commente le cadre général dans lequel la TNT sera introduite en France, sont dénuées de tout caractère impératif. Par ailleurs, la décision (chapitres II et III) lançant un appel à candidatures pour l’édition des services de TNT, en précisant les étapes constitutives de cette procédure, le contenu du dossier à remettre par les candidats, les modalités d’examen des candidatures et notamment les critères de sélection qui seront retenus ainsi que les dispositions liées à l’attribution des fréquences, présente le caractère d’une mesure préparatoire.

Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 237513, Association française des multiservices AFORM et autres, (Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

M. Lambron, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires, enregistrés les 22 août, 24 septembre et 19 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), dont le siège est situé 17, rue Hamelin à Paris (75016) ; la SOCIETE EST VIDEO COMMUNICATION, dont le siège est 26, boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67000) ; la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, dont le siège est 40, rue Gabriel Crié à Malakoff (92249) ; la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est 12/16, rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92445) ; la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS), dont le siège est 20, place des Vins de France à Paris (75012) ; la SOCIETE NTL FRANCE, dont le siège est 22, quai Galliéni à Suresnes (92158) ; la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE GESTION DE SERVICES (SCGS), dont le siège est 72-76, avenue Raymond Poincaré à Dijon (21078) ; la SOCIETE UPC FRANCE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420) ; la SOCIETE VALVISION, dont le siège est 8 A, chemin de Palente à Besançon (25000) ; les requérantes demandent au Conseil d’Etat d’annuler la décision en date du 24 juillet 2001 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 27 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES AFORM et autres,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :

Considérant que la décision n° 2001.387 du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 24 juillet 2001 relative à un appel à candidatures pour l’édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne commente, dans son chapitre premier, le cadre général dans lequel la télévision numérique de terre sera introduite en France ; que les dispositions de ce chapitre, qui sont dénuées de tout caractère impératif, ne sont pas susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant que la même décision, dans ses chapitres II et III, lance l’appel aux candidatures pour l’édition des services mentionnés plus haut, en précisant les étapes constitutives de cette procédure, le contenu du dossier à remettre par les candidats, les modalités d’examen des candidatures et notamment les critères de sélection qui seront retenus ainsi que les dispositions liées à l’attribution des fréquences ; qu’elle présente dans cette mesure le caractère d’une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil supérieur de l’audiovisuel est fondé à soutenir que la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2001 est irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), à la SOCIETE EST VIDEO COMMUNICATION, à la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, à la SOCIETE NC NUMERICABLE, à la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS (NOOS), à la SOCIETE NTL FRANCE, à la SOCIETE DE CONCEPTION ET DE GESTION DE SERVICES (SCGS), à la SOCIETE UPC FRANCE, à la SOCIETE VALVISION, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.




Critère de professionnalisme et attribution des fréquences audiovisuelles

Le Conseil d’Etat 13 décembre 2002 SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, Req. N° 221827

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2000 et 29 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO (RMC) demandant au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu’elle rejette sa candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Roanne, d’autre part, d’enjoindre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de lui attribuer une fréquence dans la zone de Roanne ou à défaut dans la région Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO,

– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l’audiovisuel « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 1 De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication (…) » ;

Considérant que pour rejeter la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Roanne et lui préférer la candidature de la société Radio Nostalgie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que « eu égard au critère de l’expérience acquise dans les activités de communication », ce dernier opérateur présente un « professionnalisme (…) supérieur à celui dont peut se prévaloir RMC » ; que si le critère ainsi tiré du 1 de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 peut, sans erreur de droit, être pris en considération par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour apprécier les mérites respectifs de candidatures concurrentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO présente des garanties de professionnalisme moindres que la radio retenue ; que les circonstances invoquées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel devant le Conseil d’Etat, selon lesquelles « la ligne éditoriale de RMC a connu un glissement (…) au point de se rapprocher d’un service thématique à dominante musicale » et qu’il en serait résulté une relative désaffection du public ne sont pas davantage de nature à établir le bien fondé du motif sur lequel le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fondé sa décision ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est fondée à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 15 décembre 1999 en tant qu’elle rejette sa candidature dans la zone de Roanne ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat ordonne au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’attribuer une fréquence à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Roanne ou, à défaut d’une fréquence vacante, dans la région Rhône-Alpes :

Considérant que l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 15 décembre 1999 rejetant la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Roanne n’implique pas nécessairement que le Conseil supérieur de l’audiovisuel attribue une fréquence à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans cette zone mais seulement qu’il réexamine, au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, la candidature que cette société a présentée ; qu’ainsi les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 15 décembre 1999 est annulée en tant qu’elle rejette la candidature de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO dans la zone de Roanne.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.




La commission des clauses abusives épingle les contrats de FAI

La Commission des clauses abusives s’attaque aux contrats de fourniture d’accès internet aux particuliers. Rappelant que de tels contrats sont soumis aux dispositions du code de la consommation, la Commission dresse une liste des clauses contestables après en avoir justifié l’illégalité. Elle passe ainsi en revue les différents contrats proposés selon les modes d’accès au réseau et les formules de paiement (accès dit « gratuit » et accès payant), sans égard au support (réseau téléphonique commuté, réseau câblé). Si aucune attention particulière n’est accordée à l’Adsl ou au Wap, il y a lieu de considérer que leurs contrats restent aussi soumis au code de la consommation. Les abonnés à l’internet pourront donc y trouver des arguments en vue de contester certaines dispositions litigieuses de leur contrat.

Recommandation n°03-01 relative aux contrats de fourniture d’accès à l’Internet (BOCCRF du 31 janvier 2003

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 à L.132-5 et R. 132-2 du Code de la consommation ;

Entendu les représentants des professionnels intéressés ;

Considérant que les contrats de fourniture d’accès à Internet conclus entre des professionnels et des consommateurs ont pour objet un service, le professionnel, qui fait fonctionner un centre serveur, accordant au consommateur le droit d’y connecter son équipement informatique afin de pouvoir recevoir et envoyer des données à travers les réseaux en ligne ;

Considérant que la connexion entre l’utilisateur et le centre serveur se réalise tantôt en utilisant le réseau téléphonique commuté public, tantôt au moyen d’un réseau câblé appartenant en propre au fournisseur d’accès ; que si le service d’accès à Internet proposé par les opérateurs disposant d’un réseau câblé est toujours payant, celui qu’offrent les fournisseurs accessibles par le réseau téléphonique commuté public est tantôt payant, tantôt gratuit, en ce sens que l’utilisateur n’est appelé à verser aucune rémunération au fournisseur d’accès, même s’il doit par ailleurs supporter lui-même le coût de l’utilisation du réseau commuté public que lui facture son opérateur de boucle locale ;

Considérant que l’examen des modèles de convention habituellement proposés par les fournisseurs professionnels d’accès à Internet à leurs cocontractants consommateurs a conduit à déceler des clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, peut être relevé que le service proposé soit payant ou gratuit ; que d’autres clauses en revanche n’encourent la critique que dans les contrats à titre onéreux , voire dans une variété de ceux-ci, ceux que proposent les fournisseurs d’accès disposant d’un réseau câblé ;

I.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé que le service soit payant ou gratuit :

1°- Considérant que de nombreux contrats de fourniture d’accès à Internet comportent une clause attributive de compétence territoriale, pourtant prohibée entre professionnels et consommateurs par le nouveau Code de procédure civile ; qu’il est également parfois prévu que tout différend entre les parties sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce, alors que le jeu des règles ordinaires de compétence ne permet pas de contraindre un consommateur, qui n’est pas un commerçant, à plaider devant ce tribunal ; que cette dérogation aux règles de compétence d’attribution engendre un déséquilibre significatif ;

2°- Considérant que ces contrats contiennent fréquemment des clauses prévoyant que les conditions générales en ligne prévalent sur les conditions générales imprimées ; que la prépondérance donnée à un document pouvant se prêter par nature à évolution, alors même que celle-ci ne serait pas acceptée par le consommateur, par rapport à un contrat sur support durable, peut permettre des modifications unilatérales du contrat au détriment du non-professionnel ;

3°- Considérant que certains modèles de contrats prévoient que le consommateur s’engage, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter divers codes de conduite, usages ou règles de comportement présentés comme ayant été développés par la communauté des utilisateurs du réseau Internet ; qu’en l’absence d’acceptation par le consommateur du contenu de ces règles, cette clause déséquilibre les relations contractuelles en chargeant l’utilisateur, éventuellement novice, d’une obligation à l’objet imprécis ;

4°- Considérant que certains contrats, envisageant l’hypothèse d’une utilisation détournée ou non autorisée de l’identifiant ou du mot de passe du client par des tiers, prévoient que la responsabilité de celui-ci ne sera dégagée à l’égard du fournisseur d’accès qu’à compter d’un délai d’un jour ouvrable ou d’un jour ouvré courant après la date mentionnée sur l’accusé de réception de la lettre par laquelle le client a averti le fournisseur de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son identifiant ; que ce délai, différant les conséquences de la notification, apparaît d’autant moins justifié que la lettre recommandée vient déjà en confirmation d’un avis de perte ou de vol que l’utilisateur s’est engagé à donner immédiatement par téléphone ou courrier électronique ;

5°- Considérant que plusieurs modèles de contrat réservent au fournisseur d’accès le droit de demander, à tout moment, à l’abonné de changer le nom ou le pseudonyme que celui-ci a choisi pour composer son adresse électronique, parfois sous menace de suspension de l’accès en cas de refus de modification ; dans la mesure où ce droit n’est pas limité aux hypothèses d’indisponibilité initiale du pseudonyme ou d’atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui, mais peut prendre une tournure purement discrétionnaire, alors que son exercice est susceptible de présenter un important inconvénient pour le consommateur, notamment en l’obligeant à informer toutes ses relations de ce changement, il est source d’un déséquilibre contractuel ;

6°- Considérant que certains contrats stipulent, au sujet de la responsabilité du fournisseur d’accès, « que toute réclamation et/ ou contestation » de l’utilisateur à l’encontre du professionnel devra être formulée par le premier  » au plus tard quarante-huit heures à compter de leur fait générateur sous peine de déchéance  » ; que cette clause a pour objet ou pour effet de réduire, d’une façon excessive, les possibilités pour le consommateur de faire valoir en justice ses droits contre le professionnel qui n’aurait pas correctement rempli ses obligations ;

7°- Considérant que de nombreuses conventions contiennent des clauses excluant la responsabilité du professionnel d’une manière plus ou moins étendue, notamment quant à la perte de données, à l’intégrité des messages déposés dans la boîte aux lettres électronique d’un client, à la défaillance momentanée (au-delà des seuls travaux d’entretien, renforcement ou extension des installations) du réseau appartenant en propre au fournisseur ou, plus largement, à tout dommage subi par le client  » du fait de l’utilisation du service  » et même à  » tout dommage qui affecterait l’utilisateur  » ou encore à tout dommage pouvant naître de l’utilisation du service ou de l’impossibilité de l’utiliser ; que sont également très fréquentes les clauses limitant la responsabilité à des montants très faibles ; que lorsque le fournisseur d’accès, même non rémunéré, manque à ses obligations contractuelles de manière à engager sa responsabilité par application du droit commun de la responsabilité contractuelle, le consommateur doit pouvoir obtenir réparation de son préjudice, et que de telles clauses qui exonèrent en ce cas le professionnel ou limitent sa responsabilité à un montant dérisoire déséquilibrent significativement le contrat ;

8°- Considérant que la même critique est encourue par des clauses qui parviennent également à l’exonération de la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun, en y faisant notamment entrer, sans distinction, la survenance de tout événement indépendant de la volonté du fournisseur, ou encore la panne d’ordinateur ;

9°- Considérant que quelques contrats prévoient que le client prendra en charge tous dommages et intérêts auxquels pourrait être condamné le fournisseur d’accès à l’égard de tiers en raison de l’utilisation du service, ainsi que les frais engagés pour sa défense ; que lorsque des dommages causés aux tiers l’ont été, en tout ou en partie, par le fournisseur, si bien que sa responsabilité peut être engagée par les victimes, ces clauses transfèrent au consommateur la charge définitive d’une dette qui, en tout ou en partie, doit normalement incomber au professionnel, et, ce faisant, elles déséquilibrent le contrat ;

II.- Clauses dont le caractère abusif peut être relevé dans les seuls contrats à titre onéreux :

10°- Considérant que de nombreux modèles de convention prévoient que le fournisseur d’accès pourra à tout moment prendre l’initiative de modifier le contrat, notamment quant au nombre ou à la nature des services, à leurs conditions d’accès ou d’utilisation, sans autre formalité que de porter ces modifications dans les conditions générales, voire particulières, en ligne ; qu’un droit de résiliation est alors en général offert au client pendant un certain délai, à l’expiration duquel, à défaut de dénonciation du contrat, le consommateur est réputé avoir accepté lesdites modifications ; que la possibilité contractuellement donnée au professionnel de modifier unilatéralement, hors les hypothèses prévues par l’article R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation, même avec une faculté de résiliation pour le consommateur, un contrat en cours, sans l’accord explicite de son cocontractant, alors que le client, qui a pris un abonnement payant, peut légitimement compter sur l’exécution de l’intégralité du service qui lui a été initialement promis, engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

11°- Considérant que certains contrats à durée déterminée permettent au fournisseur de procéder à la modification du prix de son service, sans accord explicite du consommateur ; que même en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s’il n’accepte pas une augmentation, alors que le client est en droit de compter sur le maintien du tarif convenu tout au long de la période déterminée pour laquelle le contrat a été conclu, cette clause déséquilibre la relation contractuelle au profit du professionnel ;

12°- Considérant que des contrats à durée indéterminée contiennent une clause organisant la résiliation de la convention si l’abonné n’accepte pas une augmentation de tarif ; qu’un abus est caractérisé lorsqu’il n’est pas prévu que le tarif précédemment convenu continuera de s’appliquer jusqu’à la résiliation ;

13°- Considérant que quelques modèles de contrat donnent au fournisseur d’accès le droit de communiquer à des tiers les données nominatives concernant ses abonnés, notamment celles qui sont relatives à leurs achats en ligne, afin que ces tiers puissent leur faire connaître leurs propres produits ; que sans réserver un droit d’opposition pour l’abonné, cette stipulation emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ;

14°- Considérant que certains contrats prévoient que le souscripteur devra effectuer en toutes circonstances plus d’un certain pourcentage des appels téléphoniques nécessaires à son accès à Internet à partir d’un numéro de téléphone identifiable par le fournisseur, à peine de suspension ou résiliation de la convention ; que cette stipulation limite significativement les droits du non-professionnel, qui, dès lors qu’il donne son identifiant et son mot de passe, doit pouvoir utiliser, où qu’il se trouve et quelle que soit la ligne téléphonique qu’il emploie, le service d’accès à Internet auquel il a souscrit ;

15°- Considérant que quelques contrats précisent que l’obligation contractée par le professionnel de fournir l’accès à Internet n’est qu’une obligation de moyens ; que si certains événements, telle une connexion simultanée insurmontable d’un nombre trop important d’abonnés, peut rendre la fourniture parfaite du service impossible au fournisseur et donc aléatoire, d’autres composantes de son obligation, notamment la maintenance de ses matériels en état de fonctionnement, ont la nature d’une obligation de résultat ; que par sa généralité, cette clause diminue significativement les droits du consommateur ;

16°- Considérant que certains contrats contiennent des clauses stipulant que l’utilisateur aura accès au service sauf en cas de panne ; que ces clauses déséquilibrent le contrat en ce que, d’une part, la notion de panne n’est pas précisée, et que, d’autre part, le client qui souscrit un abonnement à titre onéreux est en droit d’attendre une exécution professionnelle du service en contrepartie, alors que la panne des matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l’obligation contractée par celui-ci ;

17°- Considérant que plusieurs modèles de convention contiennent des clauses de résiliation de plein droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations ; que ces clauses, jouant exclusivement au détriment du consommateur, sans qu’aucune réciprocité ne soit prévue à son profit en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations, sont manifestement déséquilibrées ;

18°- Considérant que des clauses prévoient la résiliation pour utilisation anormale du service, sans que soit définie précisément l’utilisation normale, ou encore pour dépassement du plafond autorisé de quantités de données transférées, sans que soit prévue une information du consommateur sur la quantité des données qu’il transfère et leur cumul ; que d’autres clauses permettent au fournisseur de mettre fin à la relation contractuelle, sans préavis, à la suite d’un incident de paiement ou en cas de défaut de règlement, sans autre précision, alors qu’un refus de paiement peut être justifié, notamment par une contestation de la facture, et n’est pas nécessairement une faute de la part du client, qui, si un délai de préavis était stipulé, pourrait présenter ses observations et justifications ; qu’en donnant ainsi au professionnel une faculté de résiliation, en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de sa part même justifié, ces clauses créent un déséquilibre significatif ;

19°- Considérant que certains contrats limitent au détriment du consommateur la possibilité de tirer les conséquences de la force majeure en ne permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a excédé une durée pouvant aller jusqu’à plusieurs mois, ce qui, dans ce secteur tout spécialement, est excessivement long ;

20°- Considérant que plusieurs contrats excluent, en cas de résiliation, tout remboursement des sommes versées d’avance par le consommateur ; que dans la mesure où cette clause s’applique à la résiliation aux torts du fournisseur, voire à la dénonciation du contrat dans le délai de préavis contractuellement prévu, l’abus est caractérisé ;

21°- Considérant que quelques modèles de contrat stipulent que la résiliation de l’abonnement constitue le seul droit et recours à la disposition de l’abonné qui n’est pas satisfait du service de son fournisseur ou qui entend contester la facturation ; que le contrat est significativement déséquilibré lorsqu’il met ainsi le professionnel à l’abri de l’exécution forcée de ses prestations dans les conditions convenues, d’autant plus que la résiliation n’est pas sans inconvénient pour son cocontractant qu’elle privera de son adresse électronique ;

22°- Considérant que certains contrats assortissent la résiliation aux torts de l’abonné d’une clause imposant à celui-ci de verser une somme très élevée à titre de clause pénale et sans préjudice des dommages – intérêts que pourrait demander le fournisseur ; que le cumul d’une clause pénale avec des dommages et intérêts réparant le même préjudice est abusif ;

23°- Considérant qu’un modèle de contrat conclu pour une durée initiale de trente-six mois permet à l’abonné de résilier son engagement tous les six mois, mais à condition de verser, à titre de dédit, une somme substantielle ; que dans la mesure où cette clause ne réserve pas la possibilité d’une résiliation sans indemnité, en cas de motif légitime, elle est abusive ;

24°- Considérant que certains contrats ne prévoient qu’un seul mode de paiement des sommes dues au fournisseur ; que de telles limitations, qui ne laissent aucun choix au consommateur, sont abusives ;

25°- Considérant que plusieurs contrats stipulent que la facture électronique transmise par le fournisseur chaque mois fera seule foi des opérations réalisées ; que cette clause, qui a pour effet de priver le consommateur de toute possibilité de contestation de la facturation par une preuve contraire, engendre un déséquilibre significatif au détriment de celui-ci ;

26°- Considérant que certains contrats prévoient que l’abonné est tenu de relever son courrier électronique une fois tous les quinze jours et qu’à défaut les messages que le fournisseur d’accès lui aura adressés seront réputés opposables ; que cette clause est déséquilibrée en ce que le consommateur peut avoir des raisons légitimes de ne pas aller relever son courrier même pendant quelques semaines ; que d’autres contrats stipulent que les notifications envoyées par courriers électroniques seront réputées avoir été réceptionnées deux jours après la date de leur délivrance ; que même si cette stipulation concerne aussi bien les notifications du consommateur que celles du fournisseur, elle aboutit à imposer au consommateur de relever son courrier au moins tous les deux jours, ce qui est excessif alors que, par hypothèse, celui-ci ne poursuit pas des fins professionnelles avec son courrier électronique ;

III.- Clauses spécifiques à des contrats d’abonnement à un service d’accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27°- Considérant que la plupart des contrats prévoient que l’installation s’effectuera dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat, et stipulent que si ce délai ne peut pas être respecté pour une cause directement imputable au fournisseur d’accès, le contrat pourra être anéanti automatiquement et de plein droit par l’une ou l’autre des parties ; que dans la mesure où cette clause résolutoire peut jouer à l’initiative et au profit du professionnel, elle présente un caractère abusif, puisqu’elle revient à faire dépendre l’exécution du contrat de sa seule volonté ;

28°- Considérant que les contrats prévoient souvent que tout matériel pris en location par l’abonné pour les besoins de l’interconnexion de son équipement informatique avec le réseau câblé devra être restitué après l’expiration de son abonnement, et précisent que la détérioration, pour quelque cause qu’elle intervienne, donnera lieu à facturation à hauteur d’une indemnité forfaitaire, voire du devis de réparation, à moins que l’abonné ne démontre qu’il n’en est en rien responsable ; qu’en mettant ainsi à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité pour toutes les détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel, cette clause engendre un déséquilibre significatif ;

Recommande :

Que soient éliminées des modèles de convention habituellement proposés aux consommateurs par les fournisseurs d’accès à Internet les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

I.- Dans les contrats de fourniture d’accès payant ou gratuit :

1° De déroger aux règles légales de compétence territoriale ou d’attribution des juridictions,

2° De donner la primauté à des conditions générales en ligne sur les conditions générales imprimées, alors même que ces conditions en ligne n’auraient pas été acceptées par le consommateur,

3° D’obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de conduite ou des règles de comportement développées par la communauté des utilisateurs du réseau Internet, sans qu’il ait accepté le contenu de ces règles,

4° De différer à l’expiration d’un délai, courant à partir de la réception de la lettre par laquelle le consommateur informe du détournement, de la perte ou du vol de son mot de passe ou de son identifiant, le moment où sera dégagée la responsabilité de l’abonné consécutivement à une utilisation détournée ou non autorisée de ces éléments d’identification,

5° De réserver au fournisseur d’accès le droit de demander, à tout moment, à l’abonné de changer le nom ou le pseudonyme qu’il a choisi pour composer son adresse électronique, sans que ce droit soit limité aux hypothèses d’indisponibilité initiale, ou d’atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui,

6° De prévoir, après un fait générateur de responsabilité du professionnel, un délai excessivement court pour que le consommateur puisse faire valoir ses droits,

7° D’exonérer le professionnel de toute responsabilité ou de la limiter excessivement en cas de manquement à ses obligations contractuelles,

8° D’écarter la responsabilité du professionnel par le moyen d’une définition de la force majeure plus large qu’en droit commun,

9° De reporter sur le consommateur la charge de tous dommages et intérêts auxquels le fournisseur pourrait être condamné à l’égard de tiers, ainsi que des frais exposés pour sa défense,

II.- Dans les contrats de fourniture d’accès à titre onéreux :

10° De permettre au professionnel, en cours d’exécution du contrat, hors les cas prévus par l’article R. 132-2 du Code de la consommation, de modifier unilatéralement, sans accord explicite de l’abonné, le service promis,

11° De donner au fournisseur la possibilité de modifier le tarif d’un contrat à durée déterminée sans accord explicite du consommateur, même en ouvrant à ce dernier une faculté de résiliation s’il n’accepte pas l’augmentation,

12° D’organiser la résiliation d’un contrat à durée indéterminée si l’abonné n’accepte pas une augmentation de tarif, sans prévoir que le tarif précédemment convenu continuera de s’appliquer jusqu’à la résiliation,

13° De permettre au fournisseur d’accès de communiquer à des tiers les données nominatives concernant ses abonnés, sans réserver à ceux-ci un droit d’opposition,

14° D’imposer à l’utilisateur un pourcentage minimum de connexions à partir d’un numéro de téléphone identifiable,

15° De limiter toutes les obligations du fournisseur d’accès à de simples obligations de moyens,

16° De dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis en cas de panne,

17° De permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations, sans que soit prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas d’inexécution des obligations du fournisseur d’accès,

18° De donner au professionnel une faculté de résiliation, en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ou consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié,

19° De limiter la possibilité pour l’abonné de tirer les conséquences de la force majeure en ne lui permettant de résilier le contrat que lorsque celle-ci a atteint une durée excessivement longue,

20° D’exclure en cas de résiliation, même aux torts du fournisseur d’accès ou même en cas de respect d’un délai de dénonciation contractuellement prévu, tout remboursement des sommes versées d’avance,

21° De restreindre à la résiliation du contrat les droits de l’abonné insatisfait du service ou contestant la facturation,

22° De mettre à la charge de l’abonné, en cas de résiliation du contrat à ses torts, à la fois le versement du montant d’une clause pénale et de dommages et intérêts,

23° D’organiser une faculté périodique de résiliation, moyennant le versement d’un dédit, au profit du consommateur ayant souscrit un contrat à durée déterminée, sans réserver la possibilité d’une résiliation sans indemnité en cas de motif légitime,

24° D’imposer au consommateur un mode de paiement unique,

25° De présenter la facture électronique transmise par le professionnel comme faisant seule foi des opérations réalisées, et de priver ainsi l’utilisateur de toute possibilité de contester cette facturation par une preuve contraire,

26° D’imposer à l’abonné de relever son courrier électronique selon une périodicité trop courte et, passé ce délai après la délivrance de messages que lui a adressés le fournisseur, les réputer opposables à l’égard du consommateur, même s’il ne les a pas relevés,

III.- Dans les contrats de fourniture d’accès à Internet par le réseau câblé du fournisseur :

27° De permettre au fournisseur de résilier le contrat de plein droit en cas de non-respect du délai de raccordement pour une cause à lui imputable,

28° De mettre à la charge de l’abonné la preuve de sa non-responsabilité des détériorations du matériel loué, sans préciser que ne sont concernées que les détériorations autres que celles qui peuvent être dues à un vice propre de ce matériel.

(Texte adopté le 26 septembre 2002 sur le rapport de M. Laurent Leveneur)




Le Conseil d’Etat approuve le décret ’TNT’

Conseil d’État 5e et 6e SSR, 26 mars 2004 Sté United Pan-Europe Communications France, Aform et autres req. n°244636, 248953, 248986, 5ème et 4ème sous-sections réunies

M. Aladjidi, Rapporteur M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement M. Robineau, Président SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; CHOUCROY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 244636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS FRANCE, dont le siège est 10, rue Albert Einstein à Champs-sur-Marne (77420), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 248953, la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), dont le siège est 17, rue Hamelin à Paris Cedex 16 (75783 ), la SOCIETE EST VIDEOCOMMUNICATION, dont le siège est 26, boulevard du Président Wilson à Strasbourg (67000), la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, dont le siège est 40, rue Gabriel Crié à Malakoff (92249), la SOCIETE NC NUMERICABLE, dont le siège est 12-16, rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92445), la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS, dont le siège est 20, place des Vins de France à Paris (75012), la SOCIETE SCGS, dont le siège est 72-76, avenue Raymond Poincaré à Dijon (21078), la SOCIETE VALVISION, dont le siège est 8A, chemin de Palente à Besançon (25000) et la SOCIETE VIALIS, dont le siège est 18, rue des Bonnes Gens à Colmar (68004) ;

l’ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble, ensemble la décision du 28 mai 2002 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours gracieux tendant à l’annulation dudit décret ; 2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°, sous le n° 248986, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST, dont le siège est 254, rue de la Gare BP 10046 à Ludres (54710) ; la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret n° 2002-125 du 31 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble, ensemble la décision du 29 mai 2002 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux tendant à l’abrogation dudit décret ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la directive 95/51/CE du 18 octobre 1995 ; Vu la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; Vu la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ; Vu le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ;

(…)

Considérant que sous le n° 244646, la SOCIETE UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS FRANCE demande l’annulation du décret du 31 janvier 2002 modifiant le décret n° 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l’application de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l’autorisation d’exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ; que sous les n°s 248953 et 248986, l’ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres ainsi que la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST demandent l’annulation du même décret et des décisions des 28 et 29 mai 2002 par lesquelles le Premier ministre a rejeté les recours gracieux qu’ils avaient formés à son encontre ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule décision ;

[1]

Considérant qu’en vertu du sixième alinéa du I de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986, l’exploitation des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est autorisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ; qu’aux termes du 1° du II du même article, les autorisations ainsi délivrées peuvent comporter des obligations portant, notamment, sur la retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 1er septembre 1992 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue du décret du 31 janvier 2002, les distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par câble sont tenus, lorsqu’ils proposent une ou plusieurs offres de services en mode numérique, d’assurer, aux abonnés à une telle offre ainsi qu’aux abonnés à une offre de services en mode analogique qui le demandent et qui s’équipent des terminaux nécessaires, la fourniture, en mode numérique, des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui sont normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers, à l’exception des services mentionnés au deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, de ceux dont l’objet principal est d’assurer l’information sur les programmes et de ceux qui consistent en la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique par les sociétés nationales de programme France 2 et France 3 ; qu’en vertu de l’article 3-1 du même décret, les distributeurs de services par câble sont en outre tenus, lorsqu’ils exploitent un réseau interne raccordé à un réseau câblé et proposent une offre numérique, d’adresser à la personne qui leur confie l’exploitation dudit réseau, lorsqu’elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode numérique des services mentionnés à l’article 3 ; que cette proposition ne peut être conditionnée à la souscription d’un abonnement à un ou plusieurs services, mais prend en compte les frais d’installation, d’entretien ou de remplacement du réseau et doit mentionner les conditions de location ou de vente, aux personnes qui en feraient individuellement la demande, des terminaux nécessaires à la réception de ces services ; qu’aux termes du III de l’article 3 du même décret : (…) les autorisations d’exploitation sont modifiées au plus tard deux mois après la date de disponibilité effective en mode numérique des services concernés normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé ; qu’enfin, selon l’article 6 du décret du 31 janvier 2002 attaqué, celui-ci entre en vigueur le 1er janvier 2003 et les autorisations d’exploitation sont modifiées avant cette date en tant que de besoin ;

[2]

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’irrégularité, faute d’avoir été précédé d’une consultation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, manque en fait ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 36-5 du code des postes et télécommunications : L’Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur mise en oeuvre ; que ni ces dispositions, ni aucun autre texte n’imposaient au Gouvernement de consulter l’Autorité de régulation des télécommunications avant de prendre un décret d’application de la loi du 30 septembre 1986 ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’irrégularité faute d’avoir été précédé d’une consultation de cette autorité ne peut qu’être rejeté ;

[3]

Considérant que le décret attaqué a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les limites et conditions dans lesquelles les obligations de retransmission sont imposées aux distributeurs de services de télévision par câble, préciser la nature des services qui feront l’objet de cette obligation de retransmission, aucune règle ni aucun principe n’imposant que cette compétence soit exercée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ; qu’il n’a pas davantage violé la loi en disposant que l’obligation de retransmission pourrait concerner des services diffusés en mode numérique et en imposant aux distributeurs de services par câble en mode numérique d’adresser aux personnes qui leur ont confié l’exploitation d’un réseau interne raccordé à un réseau câblé, une proposition commerciale dans les termes qui ont été précisés ci-dessus ; qu’enfin, le législateur ayant entendu appliquer les dispositions contenues dans l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 aux autorisations en cours, le décret attaqué a pu, sans porter atteinte aux droits acquis par les titulaires d’autorisations d’exploitation en cours, qui ne comportent pas le droit au maintien de la réglementation existante à la date de leur octroi, et sans édicter de dispositions à caractère rétroactif, décider que celles-ci seraient modifiées pour satisfaire aux nouvelles obligations de retransmission ;

[4]

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 par le décret attaqué ne peut être utilement invoqué à l’encontre de ce texte, pris sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. – Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ;

Considérant que si l’obligation de retransmission imposée, par le décret attaqué, aux distributeurs de services de télévision par câble prive ceux d’entre eux qui possèdent le réseau qu’ils exploitent de la libre disposition d’une partie de la bande passante de celui-ci, une telle limitation concerne une activité soumise par la loi à un régime d’autorisation et a été imposée dans l’objectif d’intérêt général de favoriser le développement de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et, par suite, d’un plus grand pluralisme des courants d’expression socioculturels ; qu’ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

[5]

Considérant que la différence de traitement entre les distributeurs de services de télévision par câble et par satellite, en ce qui concerne les obligations de retransmission, résulte des articles 34 et 34-3 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction issue de la loi du 1er août 2000 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant, en application des dispositions de l’article 34, les obligations des distributeurs de services par câble, le décret attaqué ait créé une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation existant entre les distributeurs de services de télévision par câble et par satellite ;

[6]

Considérant que les obligations de retransmission imposées aux distributeurs de services de télévision par câble résultent dans leur principe de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant l’étendue de ces obligations, les auteurs du décret attaqué auraient apporté à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie une restriction excessive au regard de l’intérêt général poursuivi par la loi ;

[7]

Considérant qu’aux termes de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (…) ; qu’aux termes de l’article 86 de ce même traité : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. / 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté (…) ;

Considérant qu’à supposer même qu’en prévoyant une obligation de retransmission des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, le décret attaqué aurait accordé à ces services un droit spécial au sens des stipulations précitées de l’article 86 du traité instituant la Communauté européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait ainsi placé ces services dans une position dominante dont ils seraient en situation d’abuser de manière automatique ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompatibilité du décret attaqué avec les stipulations précitées des articles 82 et 86 du traité instituant la Communauté européenne doit être écarté ;

[8]

Considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué serait incompatible avec les principes de non-discrimination et de libre prestation de services prévus par les articles 12, 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors que l’obligation de retransmission des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique imposée aux distributeurs par câble français ne bénéficierait pas aux services de télévision des autres Etats membres de la Communauté européenne ; que les dispositions attaquées ne prévoient cependant pas que seuls des opérateurs français sont autorisés à diffuser des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique et que seuls des services de télévision français seront ainsi diffusés par cette voie ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant que les requérants font également valoir que l’obligation, instaurée par le décret attaqué, de consacrer une partie de la bande passante des réseaux câblés au transport des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique bénéficiant de l’obligation de retransmission provoque l’éviction d’autres services de télévision fournis par des prestataires éventuellement établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ; qu’ils ne fournissent cependant, et en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la réalité de cet effet d’éviction ;

[9]

Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l’appui de leur demande d’annulation du décret attaqué, les dispositions de la directive 95/51/CE du 18 octobre 1995 qui imposent aux Etats membres de s’abstenir d’adopter des mesures affectant l’usage des réseaux câblés pour la fourniture de services de télécommunication, dès lors que l’article 1 b de cette directive prévoit que ces dispositions n’affectent pas les règles spécifiques adoptées par les Etats membres s’agissant de la distribution de programmes audiovisuels ;

[10]

Considérant que le décret attaqué est antérieur à la date à laquelle a été édictée la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques ; qu’ainsi les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il serait incompatible avec les objectifs de cette directive ou qu’il comporterait des dispositions nouvelles de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat qu’elle prescrit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATION FRANCE, l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres et la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;

[11]

Considérant que, par décret du 22 mai 2002 publié au Journal officiel le 23 mai 2002, M. Christian Phéline, directeur du développement des médias, a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général du Gouvernement, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du Premier ministre, tous actes, arrêtés, décisions, marchés, conventions, contrats et avenants, à l’exclusion des décrets ; qu’en vertu de cette délégation, il avait compétence pour rejeter, au nom du Premier ministre, les demandes d’abrogation ou de modification du décret du 31 janvier 2002 dont le Premier ministre avait été saisi ; Considérant que la décision du 28 mai 2002 par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé par l’ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres contre le décret du 31 janvier 2002 a été prise pendant le délai de transposition imparti par la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 ; que si, à la date de cette décision, le Gouvernement ne pouvait pas prendre de mesures nouvelles de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat que cette directive prescrit, aucune disposition, ni aucun principe général du droit, ne lui imposait d’abroger les dispositions déjà existantes qui auraient été d’une telle nature ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres ainsi que la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles leurs recours gracieux contre le décret du 31 janvier 2002 ont été rejetés ;

[12]

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

[13]

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS FRANCE, de l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres ainsi que de la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UNITED PAN-EUROPE COMMUNICATIONS FRANCE, à l’ASSOCIATION FRANCAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM), à la SOCIETE EST VIDEOCOMMUNICATION, à la SOCIETE FRANCE TELECOM CABLE, à la SOCIETE NC NUMERICABLE, à la SOCIETE LYONNAISE COMMUNICATIONS, à la SOCIETE SCGS, à la SOCIETE VALVISION, à la SOCIETE VIALIS, à la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’outre-mer.

1er juin 2004

[1] Sur les conclusions dirigées contre le décret du 31 janvier 2002 :

[2] En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

[3] En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 :

[4] En ce qui concerne l’atteinte alléguée au droit de propriété des distributeurs de services par câble :

[5] En ce qui concerne l’atteinte alléguée au principe d’égalité :

[6] En ce qui concerne l’atteinte alléguée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :

[7] En ce qui concerne les règles communautaires en matière de concurrence :

[8] En ce qui concerne les principes communautaires de non-discrimination et de libre circulation

[9] En ce qui concerne l’incompatibilité alléguée avec la directive 95/51/CE du 18 octobre 1995 :

[10] En ce qui concerne l’incompatibilité alléguée avec la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 :

[11] Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 28 et du 29 mai 2002 rejetant les recours gracieux formés par l’ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX MULTISERVICES (AFORM) et autres, d’une part, et par la SOCIETE SEM CABLE DE L’EST, d’autre part :

[12] Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

[13] D E C I D E :