L’inapplicabilité de l’accord de Schengen aux DOM et TOM

Le Conseil d’Etat juge que les dispositions des accords de Schengen ne s’appliquent qu’au territoire européen de la République française. En conséquence, le consul ne peut se fonder sur l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen pour refuser la délivrance d’un visa de court séjour à un ressortissant mauricien pour entrer dans le département de la Réunion qui n’appartient pas au territoire européen de la République française.

Conseil d’Etat, 10 janvier 2003, n°223395, M… J… , concl. de Mme Maugüé.

Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

ARRET

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Ali Mohamed Noorani J., demeurant à Goodlands, Maurice ; M. J. demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2000 par laquelle le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de M. Herondart, Auditeur,

les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête

Considérant que par décision du 9 juin 2000, le consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) a refusé à M. J., ressortissant mauricien, la délivrance d’un visa de court séjour lui permettant d’entrer dans le département de la Réunion pour y rejoindre son épouse ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur les stipulations de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; que l’article 138 de cette convention prévoit que ses stipulations ne s’appliquent qu’au territoire européen de la République française ; qu’ainsi la demande de visa de M. J., dont l’objet était de l’autoriser à entrer dans le département de la Réunion et non sur le territoire européen de la République française n’entrait pas dans le champ d’application des stipulations de la convention ; que, par suite, le consul de France a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur l’article 5 de cette convention ;

Considérant, il est vrai, que le ministre invoque devant le Conseil d’Etat, au soutien de la décision attaquée, un autre motif tiré de ce que l’entrée de M. J. sur le territoire français comporterait un risque de menace à l’ordre public ; que cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement un refus de visa, n’est pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui a été prise sur la base d’un seul motif, lequel était erroné en droit ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. J. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 juin 2000 du consul de France à Port-Louis (Ile Maurice) est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Mohamed Noorani J., et au ministre des affaires étrangères.




Prostitution et libre prestation de services en Europe

L’activité de prostitution exercée en tant qu’indépendant peut être considérée comme étant un service fourni contre rémunération et relève, par conséquent, des dispositions du droit communautaire relatives à la libre prestation de service. CJCE 20 novembre 2001, Aff. C-268/99 Aldona Malgorzata Jany et autres.

CJCE 20 novembre 2001, Aff. C-268/99 Aldona Malgorzata Jany et autres.

« Relations extérieures – Accords d’association Communautés/Pologne et Communautés/République tchèque – Liberté d’établissement – Notion d’activité économique – Inclusion ou non de l’activité de prostitution » Dans l’affaire C-268/99, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre.

Aff. Aldona Malgorzata Jany e.a. et Staatssecretaris van Justitie,

Une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation des articles 44 et 58 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1), ainsi que des articles 45 et 59 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 360, p. 1),

LA COUR, (Extraits)

– 1. Par décision du 15 juillet 1999, parvenue à la Cour le 19 juillet suivant, l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage a posé, en vertu de l’article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 44 et 58 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 348, p. 1, ci-après l’« accord d’association Communautés/Pologne »), ainsi que des articles 45 et 59 de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO L 360, p. 1, ci-après l’« accord d’association Communautés/République tchèque »).

– 2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Mmes Jany et Szepietowska, ressortissantes polonaises, ainsi que Mmes Padevetova, Zacalova, Hrubcinova et Überlackerova, ressortissantes tchèques, au Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice néerlandais, ci-après le « secrétaire d’État »), au sujet des décisions par lesquelles ce dernier a rejeté comme non fondées les réclamations que les requérantes au principal avaient introduites contre ses décisions leur refusant un permis de séjour en vue de travailler en tant que prostituées indépendantes.

L’accord d’association Communautés/Pologne

– 3. L’accord d’association Communautés/Pologne a été signé le 16 décembre 1991 à Bruxelles et, conformément à son article 121, deuxième alinéa, il est entré en vigueur le 1er février 1994.

– 4. Selon son article 1er, paragraphe 2, l’accord d’association Communautés/Pologne a notamment pour objet de fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations étroites entre elles, de promouvoir l’expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses afinde favoriser le développement dynamique et la prospérité de la république de Pologne, ainsi que de créer un cadre approprié pour l’intégration progressive de cette dernière dans les Communautés, l’objectif ultime de ce pays étant, selon le quinzième considérant dudit accord, l’adhésion aux Communautés.

– 5. Au regard de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de l’accord d’association Communautés/Pologne se trouvent sous le titre IV de celui-ci, intitulé « Circulation des travailleurs, droit d’établissement et services ».

– 6. L’article 37, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne, qui figure sous le titre IV, chapitre I, intitulé « Circulation des travailleurs », dispose : « Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre :
– les travailleurs de nationalité polonaise légalement employés sur le territoire d’un État membre ne doivent faire l’objet d’aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre, […] »

– 7. Aux termes de l’article 44, paragraphes 3 et 4, de l’accord d’association Communautés/Pologne, qui fait partie du titre IV, chapitre II, intitulé « Établissement » :

« 3. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque État membre réserve un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés et ressortissants pour l’établissement de sociétés et de ressortissants polonais au sens de l’article 48 et réserve à l’activité de sociétés et de ressortissants polonais établis sur son territoire un traitement non moins favorable que celui qu’il réserve à ses propres sociétés et ressortissants.

4. Aux fins du présent accord, on entend par : a) ’établissement : i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d’accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu’indépendants et celui de créer et de diriger des sociétés, en particulier des sociétés qu’ils contrôlent effectivement. La qualité d’indépendant et de chef d’entreprise commerciale ne confère ni le droit de se porter demandeur d’emploi salarié sur le marché de l’emploi ni l’accès au marché de l’emploi d’une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes ; […] c) ’activités économiques : les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales. »

– 8. L’article 53, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne prévoit : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les limites justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »

– 9. L’article 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne, qui figure sous le titre IV, chapitre IV, intitulé « Dispositions générales », stipule : « Aux fins de l’application du titre IV du présent accord, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l’application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l’admission et le séjour, l’emploi, les conditions de travail, l’établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spécifique du présent accord. […] »

L’accord d’association Communautés/République tchèque

– 10. L’accord d’association Communautés/République tchèque a été signé le 4 octobre 1993 à Luxembourg et, conformément à son article 123, deuxième alinéa, il est entré en vigueur le 1er février 1995.

– 11. L’accord d’association Communautés/République tchèque comporte, aux articles 1er, paragraphe 2, 38, paragraphe 1, 45, paragraphes 3 et 4, sous a), i), et c), 54, paragraphe 1, et 59, paragraphe 1, des dispositions analogues à celles prévues respectivement aux articles 1er, paragraphe 2, 37, paragraphe 1, 44, paragraphes 3 et 4, sous a), i), et c), 53, paragraphe 1, et 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne, dont le texte est résumé ou reproduit aux points 4 et 6 à 9 du présent arrêt.

La réglementation nationale

– 12. Aux termes de l’article 11, paragraphe 5, de la Wet houdende nieuwe regelen betreffende : a. de toelating en uitzetting van vreemdelingen ; b. het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden ; c. de grensbewaking (Vreemdelingenwet)[loi portant de nouvelles dispositions concernant : a. l’admission et l’expulsion des étrangers ; b. la surveillance des étrangers résidant aux Pays-Bas ; c. le contrôle des frontières (loi sur les étrangers)], du 13 janvier 1965 (Stbl. 1965, p. 40), telle que modifiée (ci-après la « loi sur les étrangers »), le permis de séjour aux Pays-Bas peut être refusé à un étranger pour des motifs tirés de l’intérêt général.

– 13. Selon la politique suivie par le secrétaire d’État dans l’application de cette disposition, telle qu’elle a été exposée en 1994 au chapitre B 12 de la Vreemdelingencirculaire (ci-après la « circulaire sur les étrangers »), les ressortissants de pays tiers ne peuvent prétendre à un permis de séjour que si leur présence sur le territoire national est de nature à servir un intérêt national essentiel de nature économique ou si des raisons humanitaires impérieuses ou des obligations découlant d’accords internationaux imposent d’accorder un tel permis.

– 14. Par ailleurs, en application du chapitre B 12, point 4.2.3, de la circulaire sur les étrangers, les ressortissants de l’un des pays tiers avec lesquels les Communautés européennes et leurs États membres ont conclu un accord d’association, tels que la république de Pologne et la République tchèque, doivent pour être admis à s’établir en tant qu’indépendants aux Pays-Bas au titre de ces accords :

a) remplir les conditions généralement applicables à l’accès à une activité en qualité d’indépendant ainsi que les conditions spéciales applicables à l’exercice de l’activité envisagée ; b) disposer de ressources financières suffisantes, et c) ne pas constituer un danger pour la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale.

– 15. Aux termes de la circulaire sur les étrangers, une demande d’établissement doit être rejetée si l’activité envisagée par l’intéressé est généralement exercée à titre salarié. Aux fins de sa demande, celui-ci peut présenter des documents, émanant dans la mesure du possible de personnes ou d’instances indépendantes et décrivant la fonction qu’il entend exercer, tels que la preuve d’une inscription au registre de la chambre de commerce ou auprès d’une organisation professionnelle, un certificat de l’administration fiscale selon lequel il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, une copie du contrat d’achat ou de location des immeubles utilisés à des fins professionnelles ou les comptes financiers établis par un comptable ou un bureau de gestion. S’il est suspecté que les éléments présentés par l’intéressé constituent une construction fictive, la demande d’établissement doit également être présentée au ministère des Affaires économiques, qui vérifie si l’intéressé a l’intention d’exercer une véritable activité indépendante.

Le litige au principal

– 16. Mmes Jany, Szepietowska, Padevetova, Zacalova, Hrubcinova et Überlackerova déclarent avoir établi leur résidence aux Pays-Bas à des dates différentes, comprises entre mai 1993 et octobre 1996, sur le fondement de la loi sur les étrangers. Elles travaillent toutes à Amsterdam (Pays-Bas) en tant que « prostituées en vitrine ».

– 17. Il résulte notamment de la décision de renvoi que :
Mme Jany verse un loyer au propriétaire du lieu où elle exerce son activité. Le revenu net de Mme Jany s’élève à environ 1 500 à 1 800 NLG par mois. Elle a recours à un expert-comptable qui établit pour elle sa déclaration de revenus ;
Mme Szepietowska exerce son activité trois à quatre fois par semaine dans un lieu qu’elle loue. Son revenu net s’élèverait à environ 1 500 à 1 800 NLG par mois. En 1997, son comptable a établi sa première déclaration de revenus ;
Mme Padevetova a produit un état justificatif de ses profits et charges pour l’exercice fiscal 1997, établi par son comptable ;
– Mme Hrubcinova verse un loyer à la propriétaire du lieu où elle exerce son activité. Son comptable veille au respect de ses obligations fiscales. Elle se rend en République tchèque deux ou trois fois par an ;
Mme Überlackerova verse un loyer à la propriétaire du lieu où elle exerce son activité. D’après les estimations que son comptable a fournies à l’administration fiscale, le chiffre d’affaires annuel de son activité s’élève à 35 000 NLG. Comme elle travaille dix jours par mois à Amsterdam et séjourne en République tchèque le reste du temps, les autorités néerlandaises doutent qu’elle réside réellement aux Pays-Bas.

– 18. Les six requérantes au principal ont introduit auprès du chef de corps de la police d’Amsterdam-Amstelland des demandes de permis de séjour en vue de travailler en tant que prostituées indépendantes, et ce pour des « raisons impérieuses d’ordre humanitaire ». Ces demandes ont été rejetées par le secrétaire d’État. Les requérantes au principal ont alors introduit devant celui-ci des réclamations contre ces décisions, qui ont également été déclarées non fondées, par décisions du 6 février 1997, au motif que la prostitution est une activité interdite ou, à tout le moins, n’est pas une forme socialement acceptée de travail et qu’elle ne peut être considérée ni comme un travail régulier ni comme une profession libérale.

– 19. Par arrêts du 1er juillet 1997, l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage a jugé que les recours formés contre les décisions du secrétaire d’État du 6 février 1997 étaient fondés et il a annulé ces décisions pour défaut de motivation. Il a relevé à cet égard que, en 1988, le secrétaire d’État avait accordé à une prostituée de nationalité italienne un permis de séjour pour lui permettre de travailler et qu’il avait ainsi reconnu la prostitution comme une activité économique. Par ailleurs, selon l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, ne pouvait pas être accueillie l’argumentation développée dans les décisions annulées, selon laquelle la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » employée dans les accords d’association Communautés/Pologne et Communautés/République tchèque n’aurait pas la même signification que l’expression « activités non salariées » figurant à l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).

– 20. Toutefois, la juridiction de renvoi a jugé dans ses arrêts du 1er juillet 1997 que les requérantes au principal ne pouvaient pas invoquer l’effet direct des articles 44, paragraphe 3, de l’accord Communautés/ Pologne ou 45, paragraphe 3, de l’accord Communautés/ République tchèque. Elle a considéré que les réponses aux questions soulevées à cet égard par les requérantes au principal ne prêtaient à aucun doute raisonnable, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir la Cour à titre préjudiciel.

– 21. Par ailleurs, dans les mêmes arrêts, l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage a relevé à titre incident que certaines formes de prostitution, telles que la prostitution en vitrine et la prostitution de rue, sont autorisées aux Pays-Bas et même réglementées au niveau communal par des dispositions qui instaurent des « zones de racolage ».

– 22. Par décisions des 12 et 23 juin, 3 et 9 juillet 1998, le secrétaire d’État, statuant à nouveau sur les réclamations des requérantes au principal, les a toutes déclarées non fondées.

– 23. Les recours introduits par les requérantes au principal devant la juridiction de renvoi ont pour objet l’annulation de ces nouvelles décisions du secrétaire d’État.

Les questions préjudicielles

– 24. Considérant que, dans ces conditions, la solution du litige nécessitait une interprétation des accords d’association Communautés/ Pologne et Communautés/ République tchèque, l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les cinq questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les ressortissants polonais et tchèques ont-ils la faculté d’invoquer directement les accords en ce sens qu’ils peuvent prétendre, à l’égard d’un État membre, tirer un droit d’accès et de séjour, quelle que soit la politique que l’État membre en question mène sur ce point, du droit établi aux articles 44 de l’accord Pologne et 45 de l’accord République tchèque d’accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu’indépendants et de créer et de diriger des sociétés ?
2) Si cette question appelle une réponse affirmative : un État membre tire-t-il des articles 58 de l’accord Pologne et 59 de l’accord République tchèque la liberté de soumettre le droit d’accès et de séjour à d’autres conditions, telles que les conditions énoncées dans la politique menée par les Pays-Bas, parmi lesquelles la condition voulant que l’étranger puisse disposer de moyens d’existence suffisants en exerçant l’activité [ce qui signifie, d’après le chapitre A 4, point 4.2.1, de la circulaire sur les étrangers de 1994, un revenu net au moins égal au minimum vital au sens de l’Algemene Bijstandswet (loi portant régime général d’assistance)] ?
3) Les articles 44 de l’accord Pologne et 45 de l’accord République tchèque permettent-ils de ne pas inclure la prostitution dans les ’activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants parce que la prostitution n’entre pas dans la définition figurant aux articles 44 de l’accord Pologne et 45 de l’accord République tchèque, pour des raisons touchant aux bonnes moeurs, parce que la prostitution est interdite dans les (la plupart des) pays de l’association et parce que la prostitution soulève des problèmes difficilement contrôlables à l’endroit de la liberté d’agir et de l’autonomie des prostituées ?
4) L’article 43 CE (ancien article 52 du traité CE) et les articles 44 de l’accord Pologne et 45 de l’accord République tchèque permettent-ils d’établir entre les notions qui y figurent respectivement d’’activités non salariées et d’’activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants une distinction aboutissant à ce que les activités qu’une prostituée exerce en tant qu’indépendante rentrent bel et bien dans la notion figurant à l’article 43 CE (ancien article 52 du traité CE), mais pas dans celle figurant dans lesdits articles des accords ?
5) Si la réponse à la question précédente est que la distinction y visée est admissible :
a) Est-il compatible avec les articles 44 de l’accord Pologne et 45 de l’accord République tchèque et la liberté d’établissement visée par ces dispositions d’imposer à l’indépendant, visé par le paragraphe 3 de ces dispositions, des conditions minimales quant à l’étendue des activités et de surcroît des restrictions telles que les suivantes :
– l’entrepreneur doit apporter un travail qualifié,
– il doit y avoir un plan d’entreprise,
– l’entrepreneur doit s’occuper (également) de la gestion et non pas (exclusivement) des tâches d’exécution (de production),
– l’entrepreneur doit chercher à assurer la continuité de l’entreprise, ce qui se traduit entre autres par le fait qu’il doit avoir sa résidence principale aux Pays-Bas,
– il doit y avoir des investissements et des souscriptions à des engagements à long terme ?
b) Les articles 44 de l’accord Pologne et 45 de l’accord République tchèque permettent-ils de ne pas considérer comme étant indépendant celui qui est dépendant et redevable à l’égard de celui qui a recruté l’intéressé et/ou qui l’emploie, alors qu’il est établi qu’il n’y a pas entre l’intéressé et le tiers en question de relation de travail comme celle à laquelle les termes’en tant qu’indépendants figurant au paragraphe 4 de ces dispositions des accords visent à faire barrage ? »

Sur les première et deuxième questions

– 25. Il convient de rappeler d’emblée que, le 27 septembre 2001, la Cour a rendu les arrêts Gloszczuk (C-63/99, non encore publié au Recueil) et Barkoci et Malik (C-257/99, non encore publié au Recueil), lesquels avaient trait en partie à des questions analogues aux première et deuxième questions soulevées dans l’affaire au principal.

– 26. En ce qui concerne la première question, relative à l’effet direct et à la portée des articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/ Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/ République tchèque, il y a lieu de relever que, au point 1 du dispositif des arrêts Gloszczuk et Barkoci et Malik, précités, la Cour a dit pour droit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’elles établissent, dans les domaines d’application respectifs des deux accords, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L’effet direct qu’il convient donc de reconnaître auxdites dispositions implique que les ressortissants polonais et tchèques qui, respectivement, s’en prévalent ont le droit de les invoquer devant les juridictions de l’État membre d’accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d’admission, de séjour et d’établissement, conformément aux articles 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/République tchèque.

– 27. Au point 2 du dispositif des arrêts Gloszczuk et Barkoci et Malik, précités, la Cour a dit pour droit également que le droit d’établissement, tel que défini par les articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/ Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/République tchèque, implique qu’un droit d’admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, respectivement aux ressortissants polonais et tchèques qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre. Toutefois, il découle des articles 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/République tchèque que ces droits d’admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l’État membre d’accueil concernant l’admission, le séjour et l’établissement des ressortissants polonais et tchèques, respectivement.

– 28. Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la première question que :
– Les articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/ République tchèque doivent être interprétés en ce sens qu’ils établissent, dans les domaines d’application respectifs des deux accords, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers. L’effet direct qu’il convient donc de reconnaître auxdites dispositions implique que les ressortissants polonais et tchèques qui, respectivement, s’en prévalent ont le droit de les invoquer devant les juridictions de l’État membre d’accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d’admission, de séjour et d’établissement, conformément aux articles 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ Pologne et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ République tchèque.
– Le droit d’établissement, tel que défini par les articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/République tchèque, implique qu’un droit d’admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, respectivement aux ressortissants polonais et tchèques qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre.
Toutefois, il découle des articles 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/République tchèque que ces droits d’admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l’État membre d’accueil concernant l’admission, le séjour et l’établissement des ressortissants polonais et tchèques, respectivement.

– 29. S’agissant de la deuxième question, concernant la compatibilité des restrictions apportées au droit d’établissement par la législation de l’État membre d’accueil en matière d’immigration, notamment l’exigence de ressources financières suffisantes, avec la condition expresse énoncée aux articles 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ Pologne et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ République tchèque, il convient de rappeler que, au point 3 du dispositif des arrêts Gloszczuk et Barkoci et Malik, précités, la Cour a dit pour droit que, d’une part, les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne, lus ensemble, et, d’autre part, les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ République tchèque, lus ensemble, ne s’opposent pas en principe à un système de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d’une autorisation d’entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d’immigration à la condition que le demandeur établisse qu’il a véritablement l’intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu’ildispose dès le départ de ressources financières suffisantes et a des chances raisonnables de réussir.

– 30. Or, des exigences de fond, telles que celles prévues au chapitre B 12, point 4.2.3, de la circulaire sur les étrangers, notamment l’exigence que les ressortissants polonais et tchèques souhaitant s’établir dans l’État membre d’accueil disposent dès le départ de ressources financières suffisantes pour l’exercice de l’activité indépendante en cause, ont précisément pour objectif de permettre aux autorités compétentes de cet État d’effectuer une telle vérification et sont aptes à assurer la réalisation d’un tel objectif.

– 31. Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question que les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ Pologne, lus ensemble, d’une part, et les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/ République tchèque, lus ensemble, d’autre part, ne s’opposent pas en principe à un système de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d’une autorisation d’entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d’immigration à la condition que le demandeur établisse qu’il a véritablement l’intention de commencer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu’il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes pour l’exercice de l’activité indépendante en cause et a des chances raisonnables de réussir.

Des exigences de fond, telles que celles prévues au chapitre B 12, point 4.2.3, de la circulaire sur les étrangers, notamment l’exigence que les ressortissants polonais et tchèques souhaitant s’établir dans l’État membre d’accueil disposent dès le départ de ressources financières suffisantes, ont précisément pour objectif de permettre aux autorités compétentes de cet État d’effectuer une telle vérification et sont aptes à assurer la réalisation d’un tel objectif.

Sur la quatrième question

– 32. Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner avant la troisième, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/ Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque doivent être interprétés en ce sens que la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » utilisée auxdites dispositions a une signification et une portée différentes de celle d’« activités non salariées » figurant à l’article 52 du traité, de sorte que l’activité de prostitution exercée en tant qu’indépendant relève de cette dernière notion mais pas de la première.

– 33. Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, une prestation de travail salarié ou une prestation de services rémunérés doit être regardée comme une activité économique au sens de l’article 2 du traité CE (devenu, après modification, article 2 CE), pourvu que les activités exercées soient réelles et effectives et non pas de nature tellequ’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (voir,notamment, arrêt du 11 avril 2000, Deliège, C-51/96 et C-191/97, Rec. p. I-2549, points 53 et 54).

– 34. Comme la caractéristique essentielle d’une relation de travail au sens de l’article 48 du traité CE (devenu, après modification, article 39 CE) est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération, doit être qualifiée d’activité non salariée au sens de l’article 52 du traité l’activité qu’une personne exerce hors d’un lien de subordination (voir arrêt du 27 juin 1996, Asscher, C-107/94, Rec. p. I-3089, points 25 et 26).

– 35. S’agissant de l’interprétation des articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/ République tchèque, il importe de souligner que, conformément à une jurisprudence constante, un traité international doit être interprété en fonction des termes dans lesquels il est rédigé ainsi qu’à la lumière de ses objectifs. L’article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 précise, à cet égard, qu’un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, et à la lumière de son objet et de son but (voir, en ce sens, notamment, avis 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I-6079, point 14, et arrêts du 1er juillet 1993, Metalsa, C-312/91, Rec. p. I-3751, point 12, et du 2 mars 1999, Eddline El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I-1209, point 47).

– 36. En ce qui concerne l’accord d’association Communautés/ Pologne, il importe de relever que, aux termes de son quinzième considérant ainsi que de son article 1er, paragraphe 2, ledit accord a pour objet d’instituer une association destinée à promouvoir le développement d’échanges et de relations économiques harmonieuses entre les parties contractantes afin de favoriser le développement dynamique et la prospérité de la république de Pologne, en vue de faciliter son adhésion aux Communautés. Par ailleurs, l’objet de l’accord d’association Communautés/République tchèque est analogue, ainsi qu’il résulte de son dix-huitième considérant et de son article 1er, paragraphe 2.

– 37. Or, il ne ressort nullement du contexte et de la finalité des accords d’association Communautés/ Pologne et Communautés/ République tchèque que ceux-ci aient entendu donner à la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » une signification autre que sa signification ordinaire, qui désigne des activités économiques exercées par une personne hors de tout lien de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et sous sa propre responsabilité.

– 38. Dès lors, aucune différence de signification ne saurait être distinguée entre la notion d’« activités non salariées » figurant à l’article 52 du traité et celle d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » utilisée aux articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque.

– 39. Par ailleurs, on ne saurait identifier dans lesdits accords aucun indice permettant de supposer que leurs parties contractantes ont eu l’intention de limiter à une ou plusieurs catégories d’activités non salariées la liberté d’établissement qu’elles ont reconnue aux ressortissants polonais et tchèques.

– 40. Cette constatation n’est pas contredite par le fait que, aux points 52 de l’arrêt Gloszczuk, précité, et 55 de l’arrêt Barkoci et Malik, précité, la Cour a jugé que l’interprétation de l’article 52 du traité, telle qu’elle ressort de sa jurisprudence, ne peut pas être étendue, respectivement, aux articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/République tchèque.

– 41. En effet, aux points 47 à 53 de l’arrêt Gloszczuk, précité, et 50 à 56 de l’arrêt Barkoci et Malik, précité, la Cour s’est penchée sur la question de la compatibilité des restrictions apportées à l’exercice du droit d’établissement par la législation de l’État membre d’accueil en matière d’immigration, et non sur celle de l’interprétation de la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » figurant dans lesdits accords d’association. La Cour y a rejeté l’argumentation selon laquelle, le droit d’établissement prévu par ces accords équivalant au droit d’établissement régi par l’article 52 du traité, l’application par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil des règles nationales relatives à l’immigration, exigeant une autorisation d’entrée ou de séjour des ressortissants polonais et tchèques, serait en elle-même de nature à priver d’effet les droits reconnus respectivement à ces ressortissants par les articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/République tchèque.

– 42. Dès lors, loin d’établir une distinction entre la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » figurant aux articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque et celle d’« activités non salariées » employée à l’article 52 du traité, l’analyse à laquelle la Cour a procédé dans les arrêts Gloszczuk et Barkoci et Malik, précités, reposait implicitement sur la prémisse que ces notions ont la même signification et la même portée.

– 43. Par ailleurs, il y a lieu, en vue de répondre utilement à la quatrième question, d’examiner également si la prostitution exercée en tant qu’indépendant peut être considérée comme une activité économique au sens des articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque. Les gouvernements néerlandais et belge le contestent. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, en revanche, la prostitution est manifestement une activité à caractère commercial.

– 44. À cet égard, il convient de constater que, aux termes des articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque, le principe de non-discrimination énoncé au paragraphe 3 de ces articles porte sur le droit d’accéder à desactivités économiques et de les exercer en tant qu’indépendants ainsi que le droit de créer et de diriger des sociétés.

– 45. Les articles 44, paragraphe 4, sous c), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous c), de l’accord d’association Communautés/République tchèque définissent les activités économiques comme étant « les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que les professions libérales ».

– 46. Toutefois, à l’exception des versions espagnole et française, toutes les versions linguistiques de ces dispositions, y inclus celles polonaise et tchèque, adjoignent à la définition donnée au point précédent des termes signifiant « en particulier », « notamment » ou « spécialement », ce qui exprime l’intention non équivoque des parties contractantes de ne pas limiter aux seules activités énumérées la notion d’« activités économiques ».

– 47. Or, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une version linguistique d’un texte plurilingue de droit communautaire ne saurait prévaloir seule contre toutes les autres versions, l’application uniforme des normes communautaires exigeant qu’elles soient interprétées en fonction tant de la volonté réelle de leur auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. I-419, point 3, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 15). La même conclusion s’impose lorsque, comme en l’occurrence, deux versions linguistiques diffèrent de toutes les autres, d’autant plus que, aux termes des articles 120 de l’accord d’association Communautés/Pologne et 122 de l’accord d’association Communautés/République tchèque, lesdits accords font également foi dans chacune des langues dans lesquelles ils ont été rédigés.

– 48. Dans ces conditions, sans même qu’il soit besoin d’aborder la question de savoir si la prostitution peut être considérée comme une activité commerciale, ainsi que le soutient le gouvernement du Royaume-Uni, il suffit de constater qu’elle consiste en une activité par laquelle le prestataire satisfait, à titre onéreux, une demande du bénéficiaire sans produire ou céder des biens matériels.

– 49. Dès lors, la prostitution constitue une prestation de services rémunérée qui, ainsi qu’il ressort du point 33 du présent arrêt, relève de la notion d’« activités économiques ».

– 50. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la quatrième question que les articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque doivent être interprétés en ce sens que la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » utilisée auxdites dispositions a la même signification et la même portée que celle d’« activités non salariées » figurant à l’article 52 du traité. L’activité de prostitution exercée en tant qu’indépendant peut être considérée comme étant un service fourni contre rémunération et relève, par conséquent, de ces deux notions.

Sur la troisième question

– 51. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 44 de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45 de l’accord d’association Communautés/République tchèque doivent être interprétés en ce sens que la prostitution ne relève pas de ces dispositions parce qu’elle ne peut pas être considérée comme une activité économique exercée en tant qu’indépendant, telle que définie dans lesdites dispositions :
compte tenu de son caractère illégal,
pour des raisons de moralité publique, et
au motif qu’il serait difficile de contrôler si les personnes qui exercent cette activité disposent d’une liberté d’agir et si, dès lors, elles ne sont pas, en réalité, parties à des relations de travail salarié déguisées.

– 52. Selon la Commission, la troisième question est fondée en partie sur une prémisse inexacte. En effet, dans la plupart des États membres, la prostitution ne serait pas prohibée comme telle et les interdictions viseraient davantage certains phénomènes qui l’entourent, tels que le racolage, la traite des femmes, la prostitution de mineurs, le proxénétisme et le séjour clandestin de travailleurs.

– 53. S’agissant de l’allégation portant sur l’existence d’une relation de travail salarié déguisée, la Commission observe que les articles 58 de l’accord d’association Communautés/Pologne et 59 de l’accord d’association Communautés/République tchèque autorisent l’État membre d’accueil à prévoir des exigences de fond permettant de contrôler rigoureusement si les prostituées souhaitant s’établir sur son territoire sont véritablement des travailleurs indépendants et si elles le restent après leur admission sur ce territoire.

– 54. En revanche, les gouvernements néerlandais et belge font valoir que la prostitution ne peut être considérée comme une activité exercée à titre indépendant au sens des accords d’association Communautés/Pologne et Communautés/République tchèque parce qu’il n’est pas possible de déterminer si une prostituée a volontairement émigré dans l’État membre d’accueil ni si elle y exerce librement ses activités. En effet, bien que la prostitution se prête à une « apparence d’indépendance » puisque l’interdiction pénale du proxénétisme impose que les relations de travail salarié soient organisées dans l’illégalité, les prostituées auraient habituellement une position subordonnée par rapport à un proxénète.

– 55. Il y a lieu de relever d’emblée que, ainsi qu’il a déjà été précisé au point 50 du présent arrêt, l’activité de prostitution relève de la notion d’activité économique utilisée aux articles 44, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), de l’accord d’association Communautés/République tchèque.

– 56. En ce qui concerne l’immoralité de l’activité de prostitution, évoquée par la juridiction de renvoi, il importe de rappeler également que, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle des législateurs des États membres où une activité prétendument immorale est légalement pratiquée (voir, concernant l’interruption volontaire de grossesse, arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, C-159/90, Rec. p. I-4685, point 20, et, concernant les loteries, arrêt du 24 mars 1994, Schindler, C-275/92, Rec. p. I-1039, point 32).

– 57. Or, la prostitution, loin d’être interdite dans tous les États membres, est tolérée voire réglementée par la plupart de ces États, et notamment par l’État membre concerné par l’affaire au principal.

– 58. Il est vrai cependant que, ainsi qu’il découle des articles 53 de l’accord d’association Communautés/Pologne et 54 de l’accord d’association Communautés/République tchèque, qui n’ont pas été évoqués par la juridiction de renvoi dans ses questions, l’État membre d’accueil peut déroger à l’application des dispositions desdits accords en matière d’établissement notamment pour des raisons d’ordre public.

– 59. Toutefois, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission l’ont relevé à juste titre, le recours par une autorité nationale à une dérogation d’ordre public suppose, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (voir arrêts du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 115/81 et 116/81, Rec. p. 1665, point 8, et du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. p. I-11, point 21, ainsi que, en ce qui concerne l’interprétation des dispositions adoptées dans le cadre du régime d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, arrêt du 10 février 2000, Nazli, C-340/97, Rec. p. I-957, points 56 à 61).

– 60. Bien que le droit communautaire n’impose pas aux États membres une échelle uniforme de valeurs en ce qui concerne l’appréciation des comportements pouvant être considérés comme contraires à l’ordre public, un comportement ne saurait être considéré comme ayant un degré suffisant de gravité pour justifier des restrictions à l’admission ou au séjour, sur le territoire d’un État membre, d’un ressortissant d’un autre État membre, dans le cas où le premier État ne prend pas, à l’égard du même comportement, quand il est le fait de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d’autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement (voir arrêt Adoui et Cornuaille, précité, point 8).

– 61. Dès lors, des comportements qu’un État membre accepte dans le chef de ses propres ressortissants ne sauraient être considérés comme une véritable menace pour l’ordre public dans le contexte des accords d’association Communautés/Pologne et Communautés/ République tchèque. L’applicabilité de la dérogation d’ordre public prévue respectivement aux articles 53 et 54 de ces accords est donc subordonnée, s’agissant des ressortissants polonais et tchèques souhaitant exercer une activité de prostitution sur le territoire de l’État membre d’accueil, à la condition que cet État ait adopté des mesures effectives pour contrôler et réprimer également les activités de ce type exercées par ses propres ressortissants.

– 62. Or, une telle condition n’est pas remplie dans l’espèce au principal. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 21 du présent arrêt, la prostitution en vitrine et la prostitution de rue sont autorisées aux Pays-Bas et elles y font l’objet d’une réglementation communale.

– 63. Dans sa troisième question, la juridiction de renvoi évoque également les difficultés de contrôle des conditions d’exercice des activités de prostitution et, par conséquent, le risque que les dispositions des accords d’association Communautés/ Pologne et Communautés/ République tchèque en matière d’établissement soient abusivement appliquées à des ressortissants polonais ou tchèques qui souhaitent en réalité obtenir par cette voie l’accès au marché de l’emploi de l’État membre d’accueil.

– 64. À cet égard, il convient de constater que les accords d’association Communautés/Pologne et Communautés/République tchèque ne donnent pas aux ressortissants des parties contractantes un droit d’accès au marché de l’emploi d’une autre partie. En outre, ces accords stipulent expressément qu’il n’est conféré aux travailleurs indépendants aucun droit de se porter demandeur d’emploi salarié. Comme la Commission l’a relevé à juste titre, ils diffèrent ainsi du traité, qui confère en même temps plusieurs libertés fondamentales aux ressortissants des États membres, dont celles d’exercer tant un emploi qu’une activité non salariée, et dans le cadre duquel il n’est donc pas aussi important de vérifier en détail le statut d’un travailleur.

– 65. Les articles 44, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45, paragraphe 3, de l’accord d’association Communautés/République tchèque n’étant applicables qu’aux personnes qui exercent exclusivement une activité indépendante, conformément aux articles 44, paragraphe 4, sous a), i), dernière phrase, et 45, paragraphe 4, sous a), i), second alinéa, respectivement, desdits accords, il est nécessaire de déterminer si l’activité envisagée dans l’État membre d’accueil par les bénéficiaires de ces dispositions est une activité salariée ou indépendante (voir arrêts précités Gloszczuk, point 57, et Barkoci et Malik, point 61).

– 66. Il résulte, à cet égard, de la réponse à la deuxième question, fournie au point 31 du présent arrêt, que les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/Pologne, lus ensemble, d’une part, et les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, de l’accord d’association Communautés/République tchèque, lus ensemble, d’autre part, ne s’opposent pas en principe à un système decontrôle préalable qui subordonne la délivrance d’une autorisation d’entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d’immigration à la condition que le demandeur établisse qu’il a véritablement l’intention d’exercer une activité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié, et que des exigences de fond, telles que celles prévues au chapitre B 12, point 4.2.3, de la circulaire sur les étrangers, ont précisément pour objectif de permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’effectuer une telle vérification et sont aptes à assurer la réalisation d’un tel objectif.

– 67. Dans ces conditions, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 137 et 138 de ses conclusions, les difficultés que peuvent rencontrer les autorités compétentes de l’État membre d’accueil lors des contrôles relatifs aux ressortissants polonais ou tchèques souhaitant s’établir dans cet État pour y exercer une activité de prostitution ne sauraient autoriser ces autorités à présumer de manière définitive que toute activité de ce type implique l’engagement de l’intéressé dans une relation de travail salarié déguisée et, par conséquent, à rejeter une demande d’établissement au seul motif que l’activité envisagée serait généralement exercée à titre salarié.

– 68. Il y a lieu de relever que le gouvernement néerlandais n’a pas autrement étayé la présomption qui consiste à assimiler la situation d’une personne exerçant une activité de prostitution qui voit sa liberté personnelle et de travail réduite par son proxénète, situation qui relève le cas échéant du droit pénal de l’État membre d’accueil, à un engagement de la part de cette personne dans une relation de travail salarié.

– 69. En outre, ladite assimilation de principe entre la relation de sujétion entre certaines personnes exerçant une activité de prostitution et leurs proxénètes et le travail salarié, à supposer même qu’elle soit fondée en droit national, aboutirait à soustraire entièrement une activité économique au régime de la liberté d’établissement établi par les accords d’association Communautés/Pologne et Communautés/République tchèque, alors qu’il est constant que l’activité de prostitution peut s’exercer en dehors de tout proxénétisme. Or, ainsi qu’il résulte du point 39 du présent arrêt, un tel résultat ne serait pas conforme à la volonté des parties contractantes desdits accords.

– 70. C’est au juge national qu’il incombe de vérifier dans chaque cas, au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis, si sont remplies les conditions qui permettent de considérer que la prostitution est exercée à titre indépendant, à savoir :
hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération,
sous sa propre responsabilité, et
contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée.

– 71. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la troisième question que les articles 44 de l’accord d’association Communautés/Pologne et 45 de l’accord d’association Communautés/République tchèque doivent être interprétés en ce sens que la prostitution relève des activités économiques exercées en tant qu’indépendant visées par ces dispositions, dès lors qu’il est établi qu’elle est exercée par le prestataire du service :
hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération,
sous sa propre responsabilité, et
contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée.

Il incombe au juge national de vérifier dans chaque cas, au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis, si ces conditions sont remplies. Sur la cinquième question

– 72. Compte tenu de la réponse négative à la quatrième question, il n’est pas nécessaire de répondre à la cinquième question. En effet, la juridiction de renvoi n’a sollicité une réponse à celle-ci qu’en cas de réponse affirmative à la quatrième question.

Sur les dépens

73. Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, belge, français, italien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l’Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, par décision du 15 juillet 1999, dit pour droit :

– 1) L’article 44, paragraphe 3, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la république de Pologne, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 93/743/Euratom, CECA, CE du Conseil etde la Commission, du 13 décembre 1993, et l’article 45, paragraphe 3, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, doivent être interprétés en ce sens qu’ils établissent, dans les domaines d’application respectifs des deux accords, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par un juge national et qui, dès lors, est susceptible de régir la situation juridique des particuliers.

L’effet direct qu’il convient donc de reconnaître auxdites dispositions implique que les ressortissants polonais et tchèques qui, respectivement, s’en prévalent ont le droit de les invoquer devant les juridictions de l’État membre d’accueil, nonobstant le fait que les autorités de ce dernier demeurent compétentes pour appliquer auxdits ressortissants la législation nationale en matière d’admission, de séjour et d’établissement, conformément aux articles 58, paragraphe 1, dudit accord d’association avec la république de Pologne et 59, paragraphe 1, dudit accord d’association avec la République tchèque.

– 2) Le droit d’établissement, tel que défini par les articles 44, paragraphe 3, dudit accord d’association avec la république de Pologne et 45, paragraphe 3, dudit accord d’association avec la République tchèque, implique qu’un droit d’admission et un droit de séjour sont conférés, en tant que corollaires de ce droit, respectivement aux ressortissants polonais et tchèques qui souhaitent exercer des activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou des professions libérales dans un État membre.

Toutefois, il découle des articles 58, paragraphe 1, dudit accord d’association avec la république de Pologne et 59, paragraphe 1, dudit accord d’association avec la République tchèque que ces droits d’admission et de séjour ne constituent pas des prérogatives absolues, leur exercice pouvant être limité, le cas échéant, par les règles de l’État membre d’accueil concernant l’admission, le séjour et l’établissement des ressortissants polonais et tchèques, respectivement.

– 3) Les articles 44, paragraphe 3, et 58, paragraphe 1, dudit accord d’association avec la république de Pologne, lus ensemble, d’une part, et les articles 45, paragraphe 3, et 59, paragraphe 1, dudit accord d’association avec la République tchèque, lus ensemble, d’autre part, ne s’opposent pas en principe à un système de contrôle préalable qui subordonne la délivrance d’une autorisation d’entrée et de séjour par les autorités compétentes en matière d’immigration à la condition que le demandeur établisse qu’il a véritablement l’intention de commencer uneactivité de travailleur indépendant, sans exercer simultanément aucun emploi salarié ni recourir aux fonds publics, et qu’il dispose dès le départ de ressources financières suffisantes pour l’exercice de l’activité indépendante en cause et a des chances raisonnables de réussir. Des exigences de fond, telles que celles prévues au chapitre B 12, point 4.2.3, de la Vreemdelingencirculaire (circulaire sur les étrangers) néerlandaise, notamment l’exigence que les ressortissants polonais et tchèques souhaitant s’établir dans l’État membre d’accueil disposent dès le départ de ressources financières suffisantes, ont précisément pour objectif de permettre aux autorités compétentes de cet État d’effectuer une telle vérification et sont aptes à assurer la réalisation d’un tel objectif.

– 4) Les articles 44, paragraphe 4, sous a), i), dudit accord d’association avec la république de Pologne et 45, paragraphe 4, sous a), i), dudit accord d’association avec la République tchèque doivent être interprétés en ce sens que la notion d’« activités économiques [exercées] en tant qu’indépendants » utilisée auxdites dispositions a la même signification et la même portée que celle d’« activités non salariées » figurant à l’article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).

L’activité de prostitution exercée en tant qu’indépendant peut être considérée comme étant un service fourni contre rémunération et relève, par conséquent, de ces deux notions.

– 5) Les articles 44 dudit accord d’association avec la république de Pologne et 45 dudit accord d’association avec la République tchèque doivent être interprétés en ce sens que la prostitution relève des activités économiques exercées en tant qu’indépendant visées par ces dispositions, dès lors qu’il est établi qu’elle est exercée par le prestataire du service :
– hors de tout lien de subordination en ce qui concerne le choix de cette activité, les conditions de travail et de rémunération,
– sous sa propre responsabilité, et
– contre une rémunération qui lui est intégralement et directement versée. Il incombe au juge national de vérifier dans chaque cas, au vu des éléments de preuve qui lui sont fournis, si ces conditions sont remplies.




Délai de recours en cas de décision implicite de rejet

Le décret du 3 mai 2002 modifie en ses articles 8 et 9 le décret le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n°82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945. Ces dispositions fixent les délais de recours contre les décisions implicites de rejet en droit des étrangers. Il porte en effet à quatre mois (en application de l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) le délai à l’expiration duquel le silence de l’administration sur une demande vaut rejet, en cas de silence de l’administration sur une demande de carte de séjour ou sur une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion.

EXTRAITS DU Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet

– Article 8 L’article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. »

– Article 9 Il est inséré après l’article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion vaut décision de rejet. »




L’urgence devant le juge des référés en droit des étrangers

Si le code de justice administrative soumet la saisine en référé du juge administratif à la nécessité de l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le Conseil d’Etat rappelle la présomption d’urgence qui caractérise les contentieux résultant de refus de renouvellement ou de retrait de carte de séjour d’un étranger. Il rappelle que le requérant n’a pas l’obligation de justifier de circonstance particulières caractérisant la nécessité d’une mesure de suspension. La charge de la preuve de l’absence d’urgence repose donc sur l’administration dont la décision est querellée. De plus, le renouvellement d’une carte de séjour ne peut être subordonné à la présentation d’un visa long séjour ou à un contrat de travail à durée indéterminée.

ARRET CONSEIL D’ETAT 1/2 SSR, 29 JUILLET 2002 REQ. N° 243892

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Serdar X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat : 1°) l’annulation de l’ordonnance du 18 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande de suspension de la décision du préfet du Loiret du 8 novembre 2001, confirmée le 30 novembre, lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) la suspension de la décision susmentionnée du 8 novembre 2001 ; 3°) qu’il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; 4°) la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mlle Landais, Auditeur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé ; que cette condition d’urgence sera en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Loiret du 8 novembre 2001, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a opposé au requérant la circonstance qu’il n’établissait pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire ; que, toutefois et ainsi qu’il a été dit plus haut, dans le cas de décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie ; que la décision contestée du 8 novembre 2001 refuse à M. X… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, dès lors, le juge des référés ne pouvait, sans erreur de droit, mettre à la charge du requérant le soin de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’une mesure de suspension ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; qu’en défense, le ministre ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption d’urgence ; que, par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, par ailleurs, qu’est propre à créer un doute sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une double erreur de droit en motivant le refus de renouvellement de la carte portant la mention « salarié », d’une part, par le défaut de visa de long séjour alors que ce visa n’est pas exigé par les articles 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé en cas de renouvellement de la carte de séjour temporaire et, d’autre part, par la circonstance que M. X… était seulement titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée sans indiquer en quoi cette durée constituait une condition d’emploi susceptible de justifier un refus de titre de travail en application de l’article R. 341-4 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Loiret du 8 novembre 2001, confirmée le 30 novembre suivant, refusant à M. X… le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ( …) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que la présente décision, si elle impose au préfet de statuer de nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X… et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour lui soit accordé ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de condamner l’Etat à verser à M. X… la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance du 18 février 2002 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est annulée.

Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Loiret du 8 novembre 2001, confirmée le 30 novembre suivant, refusant à M. X… le renouvellement de sa carte temporaire de séjour est suspendue jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa demande et, au plus tard, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa demande d’annulation de cette décision.

Article 3 : L’Etat versera à M. X… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. X… est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serdar X… et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.




Reconduite à la frontière et regroupement familial

Le juge administratif peut annuler un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) alors même que l’intéressé pouvait bénéficier du regroupement familial. Toutefois, il ne pourra pas enjoindre à l’administration la délivrance d’un titre de séjour. CE, 25 avril 2001 req. n°227585, Madame Vida A… épouse O…

Arrêt du Conseil d’Etat, Président de la Section du contentieux, 25 avril 2001, req. N° 227585, Madame Vida A. épouse O.

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement M. Challan-Belval, Président

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Vida A…. épouse O…. demeurant xxxx à Clichy (92110) ; Mme A…. épouse O…. demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique : les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( …) 3° Si l’étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai d’un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( …)  » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A…. épouse O…., de nationalité ghanéenne, s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après la notification le 20 décembre 1999 de la décision du 16 décembre 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l’invitant à quitter le territoire ; qu’elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d’un étranger à la frontière :

Considérant que si, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A…. épouse O…. fait valoir qu’elle a épousé, le 26 juin 1999, M. Francis O…., de nationalité libérienne, qui a un emploi et la prend en charge matériellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée soit dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine ; qu’ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la possibilité offerte à son époux de demander à son profit le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A…. épouse O…. au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mme A…. épouse O…. sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que l’intéressée, dont la demande d’admission au statut de réfugié a, d’ailleurs, été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 1999 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 octobre 1999, n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans on pays d’origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A…. épouse O…. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 1er février 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à lafrontière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A…. épouse O…. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vida A…. épouse O…., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.