La légalité du cumul de la sanction disciplinaire et d’une sanction pénale en droit de la fonction publique

Selon le Conseil d’Etat, le cumul d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale n’est pas contraire au droit européen et au droit international. De même, un requérant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif les motifs d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel.

La Haute juridiction relève en effet que si M. X soutient que la suspension de ses droits à pension aboutit au cumul d’une sanction disciplinaire pécuniaire et d’une sanction pénale, en violation du principe rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1996 relative à la règlementation des télécommunications, il ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer devant le juge administratif les motifs d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Aux termes de l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par des juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat… En maintenant la sanction disciplinaire infligée à M. X malgré la condamnation pénale dont celui-ci avait fait l’objet, le ministre du budget n’a méconnu ni l’article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 7 de l’article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, qui rappelle le même principe, dès lors que les stipulations de ces deux articles ne trouvent application qu’en ce qui concerne les procédures pénales. Conseil d’État 9ème et 10ème SSR, 7 janvier 2004, Charles X, req. N° 232465




Droit pénal de l’urbanisme : contravention de grande voirie et construction sans permis sur le domaine public

Francis X. avait édifié des construction sur le domaine maritime. Ces constructions ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 5 août 1993 pour occupation sans autorisation du domaine public maritime suivi d’un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 1996, lequel, après avoir constaté que la contravention était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, a condamné le prévenu à la remise en état des lieux.

Poursuivi ultérieurement, Monsieur Francis X. sera déclaré coupable d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols et à la réglementation du permis de construire et condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à une amende de 75000 euros.

Saisi d’un recours en cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 18 février 2003 le pourvoi, s’agissant du moyen relatif à la règle « non bis idem », au motif que la poursuite pour contravention de grande voirie diligentée devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle diligentée devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont les seuls éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de cause de prescriptions légales et règlementaires différentes.

S’agissant par ailleurs du moyen relatif au bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995, le juge approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, et ait été exécutée n’a pas eu pour effet de faire entrer les infractions prévues au Code de l’urbanisme poursuivies devant le juge répressif dans le champ de la loi d’amnistie, puisque ces délits ne sont pas seulement passibles d’une peine d’amende.

Cour de Cassation, Chambre criminelle 18 février 2003,Pourvoi n°02-85771

Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Francis,

Contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 juin 2002, qui, pour infractions au Code de l’urbanisme, l’a condamné à 75 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle « non bis in idem », défaut de motif, manque de base légale ;

« En ce que l’arrêt attaqué a déclaré Francis X… coupable d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols et à la réglementation du permis de construire, et a prononcé à son encontre une amende de 75 000 euros ;

« Aux motifs que les autres constructions litigieuses, réalisation de la remise, du mur de clôture et des différentes plates-formes, situés dans les limites du domaine public maritime, ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 5 août 1993 pour occupation sans autorisation du domaine public maritime suivi d’un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 1996, lequel, après avoir constaté que la contravention était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, a condamné le prévenu à la remise en état des lieux ; que cette poursuite ne fait pas obstacle à celles diligentées devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont seuls les éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infraction aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de prescriptions légales et réglementaires différentes ; qu’un fait unique constituant un cumul idéal d’infractions peut recevoir plusieurs qualifications différentes dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d’être appliquées concurremment, ce qui est le cas en l’espèce ;

Qu’ainsi, il n’est porté aucune atteinte à la règle « non bis in idem », pas plus qu’à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n’ayant prononcé aucune sanction à l’encontre du prévenu mais seulement une mesure de restitution dans le cadre de l’action en réparation des dommages causés au domaine public ;

« Alors que deux actions pénales ne peuvent être successivement exercées contre le même prévenu pour des faits identiques, fût-ce pour partie, dans leurs éléments légaux et matériels ; que la contravention de grande voirie, sanctionnée par une amende pénale, tend à réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou à nuire à l’usage auquel cette dépendance est destinée ; qu’en l’espèce, la contravention de grande voirie avait pour objet de réprimer l’occupation irrégulière du domaine public maritime réalisée par l’édification d’ouvrages en méconnaissance de la loi « littoral » ;

Que l’élément intentionnel de cette infraction d’ores et déjà réprimée par la décision du tribunal administratif se confond nécessairement avec l’élément intentionnel de la violation du plan d’occupation des sols dès lors que lorsque celui-ci englobe dans son périmètre des dépendances du domaine maritime, ce qui est précisément le cas en l’espèce comme l’ont expressément constaté les premiers juges, il a précisément pour objet d’assurer le respect de la loi « littoral » qui constitue la norme supérieure de droit qui s’impose à lui et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a énoncé l’arrêt attaqué dans un motif erroné, non seulement l’élément matériel des deux infractions successivement poursuivies devant le tribunal administratif et devant le tribunal correctionnel était identique et leur élément intentionnel l’était également en sorte que l’arrêt attaqué, rendu en violation du principe susvisé, doit être annulé ;

« Alors que l’élément intentionnel comme l’élément matériel des infractions au permis de construire et aux dispositions du plan d’occupation des sols se confond nécessairement dans la mesure où le plan d’occupation des sols est la norme supérieure que la législation sur le permis de construire a pour objet de faire respecter » ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l’arrêt relève que la poursuite pour contravention de grande voirie diligentée devant la juridiction administrative ne fait pas obstacle à celle diligentée devant la juridiction répressive, s’agissant d’infractions distinctes dont les seuls éléments matériels, à savoir les constructions, sont communs, les délits de construction sans permis de construire et d’infractions aux dispositions du plan d’occupation des sols supposant des éléments intentionnels distincts constitués par les violations en connaissance de cause de cause de prescriptions légales et réglementaires différentes ;

Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 et 2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« En ce que l’arrêt attaqué a refusé de constater l’amnistie des infractions au Code de l’urbanisme poursuivies ;

« Aux motifs que si la contravention de grande voirie était amnistiée par application de l’article 6 de la loi du 3 août 1995, l’article 2, alinéa 1, de cette même loi exclut de l’amnistie les délits reprochés pour lesquels, comme en l’espèce, outre une peine d’amende, est encourue par application de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme, une mesure de restitution ;

« Alors que les lois d’amnistie doivent être appliquées dans leurs termes mêmes ; qu’aux termes de l’article 2 des lois d’amnistie susvisées rédigées en termes identiques « sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue » ;

Que, par « peine encourue », il faut entendre la peine que la juridiction saisie est susceptible de prononcer ; qu’en l’espèce, la mesure de restitution ayant déjà été prononcée par le tribunal administratif de Nice et ayant été exécutée ainsi que le soutenait Francis X… dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, elle n’était pas susceptible d’être prononcée par la juridiction répressive ; que, dès lors, seule une peine d’amende était « encourue » pour les infractions poursuivies et que, par conséquent, en refusant d’appliquer la disposition susvisée des lois d’amnistie susvisées, la cour d’appel a méconnu le principe de l’application stricte des lois d’amnistie » ;

Attendu que, pour refuser au demandeur le bénéfice de la loi d’amnistie du 3 août 1995, l’arrêt énonce que la circonstance que la remise en état des lieux ait été ordonnée par le tribunal administratif de Nice, saisi de la contravention de grande voirie, et ait été exécutée n’a pas eu pour effet de faire entrer les infractions prévues au Code de l’urbanisme poursuivies devant le juge répressif dans le champ de la loi d’amnistie, puisque ces délits ne sont pas seulement passibles d’une peine d’amende ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Décision attaquée :cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre 2002-06-25




Les conditions de l’expulsion en référé d’un occupant sans titre du domaine public.

Conseil d’Etat, 8ème s/s 16 mai 2003 Req. N°249880, SARL ICOMATEX

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL ICOMATEX demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 8 août 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui a enjoint, ainsi qu’à toutes personnes dépendant d’elle, d’évacuer sans délai la case n° 4 du marché d’intérêt national de Strasbourg, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant après cassation, de rejeter la demande présentée par la Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la SARL ICOMATEX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Samins,

– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l’ordonnance attaquée du 8 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir relevé que la SARL ICOMATEX devait être regardée comme occupant sans droit ni titre du domaine public, du fait du non-renouvellement, à compter du 14 mars 2002, du contrat de concession qui lui avait été consenti par la société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg (société SAMINS), pour l’occupation d’une case à usage d’entrepôt, lui a enjoint d’évacuer cette case ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative » ;

Considérant que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par décision en date du 20 février 2001, le président du conseil d’administration de la Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg a fait connaître à la société ICOMATEX sa décision de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait jusqu’au 14 mars 2002 et lui a enjoint de libérer à cette date l’entrepôt qu’elle occupait en vertu de cette convention ; qu’en jugeant qu’à la date où il statuait, la SARL ICOMATEX occupait sans droit ni titre le domaine public, sans rechercher si les illégalités invoquées par elle à l’encontre de la décision de non-renouvellement de la concession dont elle était titulaire étaient de nature à caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par le gestionnaire du domaine public, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que la SARL ICOMATEX est, par suite, fondée à demander l’annulation de son ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d’une part, que pour s’opposer à la demande de la société Samins, la SARL ICOMATEX se prévaut de l’illégalité dont serait entachée, selon elle, la décision du 20 février 2001, contre laquelle elle a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu’elle soutient, en premier lieu, que bien qu’elle soit constitutive en vérité d’un retrait de concession pour faute, cette décision n’a cependant pas été prise selon la procédure disciplinaire et par l’autorité compétente prévues à l’article 43 du règlement intérieur du marché et que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas de nature à justifier une telle sanction qui procède d’un détournement de procédure ; que la société fait valoir en second lieu qu’à supposer même que la décision s’analyse comme un non-renouvellement à l’échéance de la concession pour un motif d’intérêt général, elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention dès lors qu’il n’a pas été justifié d’un tel motif et qu’elle ne s’est pas accompagnée du versement préalable de l’indemnité prévue par cet article ; que toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne peut être regardé comme soulevant, dans les circonstances de l’espèce, une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion demandée par la société Samins ;

Considérant, d’autre part, que le maintien sur les lieux de la société fait obstacle à l’utilisation normale et conforme au règlement intérieur de l’emplacement qu’elle occupe dans le marché d’intérêt national de Strasbourg ; qu’il y a, par suite, urgence à libérer l’emplacement en cause ;

Considérant que la société Samins est dès lors fondée à demander l’expulsion de la SARL ICOMATEX, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à 150 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date de notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Samins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL ICOMATEX la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de condamner la SARL ICOMATEX à payer à la société Samins une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du 8 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la SARL ICOMATEX d’évacuer sans délai l’emplacement du marché d’intérêt national de Strasbourg qu’elle occupe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La SARL ICOMATEX paiera à la société Samins une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL ICOMATEX tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d’Etat et devant le juge des référés du tribunal administratif sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL ICOMATEX et à la Société d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de Strasbourg.




Quid de l’intangibilité de l’ouvrage public ?

Cour de cassation, 3e ch. civile 30 avril 2003, Consorts X… contre Commune de Verdun-sur-Ariège, N° 01-14.148, Arrêt n° 518.

Sur le premier moyen :

Attendu qu’ayant constaté que M. Mangin, hydrogéologue qui avait procédé à l’examen géologique du captage des sources de Bals, précisait de manière formelle que le positionnement de la source indiqué sur le plan qui accompagnait son rapport n’était qu’indicatif et relevé qu’il ressortait d’un compte rendu des travaux de captage établi en février 1994 par le Bureau de recherches géologiques et minières que l’emplacement exact du captage avait été déterminé en dégageant la source et en remontant sur plusieurs mètres dans le lit de sable et galets emprunté par l’eau, le tube inox de captage ayant été posé à un niveau inférieur à l’ancien écoulement, qu’un schéma permettait de visualiser le lieu de captage situé en amont du local technique et qu’il résultait du bornage judiciaire entériné par jugement du 13 novembre 1998 que le château d’eau était pour ses deux tiers en partie aval sur la parcelle 485, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la source n’avait pas été captée sur la parcelle 485 appartenant aux consorts X… ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 544 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 juin 2001), que Mmes X…, Y… et Z… (les consorts X…), propriétaires indivis d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Ariège, se plaignant de l’empiétement sur cette parcelle d’un bâtiment construit par la commune pour capter l’eau de la source du « Bals inférieur », ont assigné la commune pour obtenir la démolition du bâtiment, le rétablissement de la source en son état initial et le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour refuser d’ordonner la démolition du bâtiment empiétant sur la parcelle appartenant aux consorts X… et allouer à ces derniers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d’un ouvrage public mais a le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts à celui qui subit un préjudice à la suite d’une voie de fait ;

Qu’en statuant ainsi, alors que si les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il en va autrement dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée, la cour d’appel qui, par un motif non critiqué, a retenu l’existence d’une voie de fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté les consorts X… de leur demande d’expertise tendant à la détermination du point d’émergence de la source du « Bals inférieur » dans l’état initial du terrain, l’arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;




La nécessité de concilier protection de l’emploi et liberté de la concurrence en cas de reprise d’activité économique

Conseil d’Etat, 30 avril 2003 SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT, Req. N° 230804.

– M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
– M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes, rapporteur

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT, demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité du 28 décembre 2000 portant extension de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000, en tant qu’il étend son article 2-5 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Syndicat professionnel des entreprises de services d’eau et d’assainissement,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la qualité du président du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT pour agir au nom de celui-ci :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’action du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT dirigée contre l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité du 28 décembre 2000 portant extension de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 a été engagée par M. Ruas, président de ce syndicat, qui tient des statuts de celui-ci qualité pour le représenter en justice ; que, contrairement à ce que soutient le Syndicat professionnel des entreprises de services d’eau et d’assainissement, la circonstance que la réélection de M. Ruas à la présidence du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT serait intervenue en méconnaissance des règles fixées par les statuts de cette organisation en matière de renouvellement des mandats ne peut être utilement invoquée pour contester la qualité pour agir de M. Ruas ;

Sur la légalité de l’arrêté attaqué :

Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-8 du code du travail : « A la demande d’une des organisations visées à l’article L. 133-1 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l’article L. 136-1 » ; que, selon le dernier alinéa du même article : « Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure de l’extension, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 122-12 du même code : « S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ;

Considérant que les stipulations de l’article 2-5, relatives au « transfert du contrat de travail », de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000, étendue par l’arrêté attaqué, visent les « contrats d’exploitation (délégations ou marchés) de services publics d’eau et d’assainissement ainsi que les prestations de service globales dont la durée totale (renouvellement compris) est supérieure à 2 ans intervenant dans ces mêmes domaines » ; qu’après avoir rappelé, au point 1, que « Lorsque les conditions d’application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail sont réunies, le transfert de personnel est opposable à tous, employeurs et salariés », l’article 2-5 prévoit, au point 2, des dispositions particulières, destinées à s’appliquer lorsque les conditions de cette application ne sont pas réunies ou en cas de désaccord sur son applicabilité entre les employeurs concernés « afin d’assurer au mieux la continuité des emplois des salariés affectés à l’exploitation de ces services publics » , et selon lesquelles « l’employeur entrant » reprend les contrats de travail des salariés de « l’employeur sortant » affectés à l’exploitation et à la clientèle depuis au moins six mois, le nombre de salariés ainsi transférés correspondant notamment à « l’effectif équivalent temps plein » ;

Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 2-5 de la convention étendue que, si le point 1 se borne à rappeler que les dispositions du second alinéa de l’article L. 122-12 du code du travail sont susceptibles de s’appliquer en cas de poursuite de l’exécution d’un marché de prestations de services ou d’une délégation de service public par un nouveau titulaire, comme c’est le cas lorsque se trouve caractérisé le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, en revanche les stipulations du point 2 ont pour objet d’imposer à l’ « employeur entrant », sous certaines réserves, la reprise des contrats de travail même lorsque les conditions d’application du second alinéa de l’article L. 122-12 ne sont pas réunies ;

Considérant que dans la mise en œuvre des pouvoirs que le ministre du travail tient des dispositions précitées de l’article L. 133-8 du code du travail, il lui appartient de veiller à ce que l’extension d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail n’ait pas pour effet de conduire à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l’accès à ce marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; qu’il en va en particulier ainsi dans les secteurs où des entreprises sont candidates à des délégations de services publics ou à des marchés publics ; qu’à ce titre, il incombe au ministre d’opérer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, une conciliation entre, d’une part, les objectifs d’ordre social de nature à justifier que les règles définies par les signataires d’une convention ou d’un accord collectif soient rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs du secteur et, d’autre part, les impératifs tenant à la préservation de la libre concurrence dans le secteur en cause ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu le 4 décembre 2000 par le Conseil de la concurrence sur les conséquences de l’extension de la convention litigieuse, que l’offre potentielle sur le marché de la distribution et de l’approvisionnement en eau est partagée pour l’essentiel entre trois groupes ; que si le secteur de l’épuration est moins concentré, son évolution tend à favoriser la domination des mêmes groupes ; qu’en raison notamment du poids des dépenses de personnel pour les entreprises de ces secteurs, la généralisation des obligations définies au point 2 de l’article 2-5 de la convention, en obligeant les nouveaux titulaires d’un marché public ou d’une délégation de service public relatifs aux services d’eau ou d’assainissement, y compris ceux de ces titulaires qui n’adhèrent pas à l’organisation patronale signataire de la convention, à reprendre le personnel en place auquel l’employeur sortant n’aura pas proposé une autre affectation, est de nature à dissuader les concurrents de présenter leur candidature et à aggraver les distorsions de concurrence entre les concessionnaires sortants et les soumissionnaires ;

Considérant que, alors même que la clause litigieuse a pour objet de préserver l’emploi dans les entreprises des secteurs en cause, il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, son extension est, compte tenu des caractéristiques propres du marché des services d’eau et d’assainissement, de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence ; qu’ainsi, cette extension est intervenue en méconnaissance des principes énoncés ci-dessus ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation des dispositions de l’arrêté attaqué étendant les stipulations du point 2 de l’article 2-5 de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement qui sont, eu égard à leur teneur, divisibles des autres dispositions de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que le syndicat requérant soit condamné à verser au Syndicat professionnel des entreprises de services d’eau et d’assainissement la somme que celui-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité du 28 décembre 2000 portant extension de la convention collective nationale des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 est annulé, en tant qu’il étend le point 2 de l’article 2-5 de cette convention.

Article 2 : L’Etat versera au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Syndicat professionnel des entreprises de services d’eau et d’assainissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES EXPLOITANTS INDEPENDANTS DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT, au Syndicat professionnel des entreprises de services d’eau et d’assainissement et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.