L’applicabilité de l’article L. 122-12 du code du travail aux collectivités publiques

image_pdfimage_print

La Cour de cassation vient de se prononcer sur la question du transfert des contrats de travail en cas de reprise et d’exploitation en régie directe d’une activité antérieurement confiée à un concessionnaire.

Elle fait application, aux collectivités locales, de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail visant le maintien des contrats de travail par le nouvel employeur, en cas de poursuite ou de reprise d’activité par celui-ci. Peu importe que le nouvel employeur soit une personne public et l’ancien, une personne privée.

Cour de cassation – Chambre sociale 14 janvier 2003, N°01-43.676 Commune de Théoule-Sur-Mer

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2001), la commune de Théoule-sur-Mer a décidé d’exploiter en régie directe, à compter du 1er mars 2000, le port de plaisance de la Figeirette à Miramar, jusque là concédée à la société civile immobilière du Port de Miramar ; que Mme X…, salariée de ladite société en qualité de secrétaire de direction, a saisi le juge prud’homal des référés pour avoir paiement, par la commune, d’une provision sur ses salaires dus à compter du 1er mars 2000 ;

Attendu que la commune de Théoule-sur-Mer fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que la responsabilité du contrat de travail de Mme X… lui était échue et qu’elle devait satisfaire à ses obligations d’employeur, alors, selon le moyen :

1° que la commune de Théoule-sur-Mer déniait la compétence du juge des référés prud’homaux en raison d’une contestation sérieuse sur l’application au litige des dispositions de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables à la reprise en régie directe par une commune d’une activité relevant d’un service public administratif ; qu’en faisant application de ces dispositions, au seul motif qu’en procédant au rachat anticipé de la concession accordée à la SCI du port de Miramar, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris « le port de plaisance, ses installations et sa gestion », qui constituaient une « activité économique », sans s’expliquer sur le caractère du service public concédé, compte tenu de son objet, de l’origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30 du Code du travail ;

2° que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la reprise en régie directe du service public par la commune de Théoule-sur-Mer n’avait pas entraîné, compte tenu de l’objet du service, de l’origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, la création d’un service public à caractère administratif, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30 du Code du travail ;

3° que, subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si l’activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction, avant le rachat anticipé de la concession, ne relevait pas d’un service public à caractère administratif, comme le soutenait la commune de Théoule-sur-Mer, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30 du Code du travail ;

4° que, subsidiairement, à l’appui de ses conclusions, la commune de Théoule-sur-Mer avait produit le jugement rendu en sa faveur le 13 juin 2000 par le tribunal administratif de Nice, lequel avait relevé que « l’activité reprise sous forme ultérieure de régie directe par la commune correspondant à la police, l’aménagement du port et sa sécurité ainsi qu’au nettoyage des quais et terre-pleins est exercée au titre d’un service public administratif » ; que, « les activités proprement industrielles et commerciales liées à l’exploitation de l’outillage public avaient fait l’objet de contrats d’amodiation ; que, dès lors, la commune n’avait pas l’obligation de reprise des salariés au sens de l’article L. 122-12-2° du Code du travail lequel n’inclut dans son champ d’application que le personnel dont l’activité relève d’un établissement ou d’un service public industriel ou commercial » ; que « le rachat de la concession du port de La Figeirette par la commune de Théoule-sur-Mer est bien intervenu dans un intérêt général » ; que « l’activité reprise en régie directe est celle d’un service public administratif, et non un service public industriel et commercial » et qu’il « ressort des pièces du dossier que le port va pouvoir devenir un pôle d’animation avec l’organisation, notamment d’activités nautiques hors saison, que la présence physique en continu du personnel municipal devrait permettre d’implanter d’autres services municipaux en dehors de l’enceinte du port et de la poste polyvalente actuelle ; que la normalisation des interventions communales sera effective tant en matière de sécurité du fait de la participation d’un agent du port de plaisance à l’armement de la vedette de la police nautique municipale qu’en matière de financement des travaux, notamment de voirie, que la commune finançait déjà… » ; qu’en omettant de s’en expliquer, à l’effet de rechercher si, eu égard au but d’intérêt général poursuivi par le rachat anticipé de la concession, à l’objet du service public tel qu’exploité désormais en régie directe par la commune de Théoule-sur-Mer, à l’origine de ses ressources et aux modalités de son fonctionnement, l’activité à laquelle était affectée la secrétaire de direction ne relevait pas désormais d’un service public à caractère administratif, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article R. 516-30 du Code du travail ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que les circonstances que le cessionnaire soit une personne morale de droit public liée à son personnel par des rapports de droit public et que l’entité économique transférée soit un établissement public administratif ou un établissement public industriel ou commercial ne peut suffire à caractériser une modification dans l’identité de cette entité ;

Et attendu que la cour d’appel a constaté qu’à la suite du rachat de la concession, la commune de Théoule-sur-Mer avait repris à son compte les installations portuaires et la gestion du port de plaisance jusqu’alors assurée par la société du port de Miramar ; qu’elle a pu en déduire que le contrat de travail de Mme X… s’était poursuivi de plein droit avec la commune, quel que soit le caractère du service public et, par voie de conséquence, allouer à l’intéressée une provision sur les salaires qui lui étaient dus ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisser un commentaire