Le défaut de l’emploi de la langue française dans une émission télévision justifie-t-il une action en référé suspension par une association ?

Dans un arrêt de juin 2004, le Conseil d’Etat vient de rejeter une demande en suspension d’une décision née du silence gardé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel suite à la demande d’une association de Toulon, tendant à enjoindre au CSA d’engager une procédure de sanction à l’encontre de la chaîne de télévision associative dénommée Zaléa TV.

Une première requête fondée sur l’article L. 512-1 du code de justice administrative avait été rejetée. Une deuxième requête fondée sur l’article L. 512-2 de ce même code, a donné lieu à l’arrêt rapporté.

Le Conseil d’Etat rejette cette requête en raison de défaut de justification de l’urgence. Selon le Conseil d’Etat, la référence à la remise en cause des principes de valeur constitutionnelle, notamment le pluralisme de l’information et l’emploi de la langue française, ne caractérise pas l’urgence .

Outre le rejet de cette requête, le Conseil d’Etat inflige à l’association requérante une amende pour procédure abusive au motif que « la nouvelle requête de l’Association des Usagers des Médias d’Europe, rapprochée de la requête n° 267899 ainsi que de l’ordonnance du 1er juin 2004 qui l’avait rejetée, présente un caractère abusif. » (CE, 5 juillet 2004, Association des Usagers des Médias d’Europe, req. 269344)