Sélection du transporteur en matière de télécommunications et protection du consommateur

CE 15 octobre 2003, l’Association de Défense, d’Education et d’Information du Consommateur (ADEIC)

CE 15 octobre 2003, l’Association de Défense, d’Education et d’Information du Consommateur (ADEIC), l’Association Léo Lagrange pour la Défense des Consommateurs et autres Req. n° 240645

La sélection du transporteur est un mécanisme qui permet aux abonnés de France Télécom de confier à des transporteurs alternatifs leurs appels nationaux, internationaux et fixe vers mobile, à l’exclusion des appels locaux et les appels à destination des numéros spéciaux, courts et d’urgence. Ce mécanisme, mise en œuvre pour favoriser la concurrence entre l’opérateur historique et les opérateurs alternatifs, peut se présenter sous la forme de sélection appel par appel ou sous la forme de présélection.

Par un arrêté du 26 septembre 2001 du secrétaire d’Etat à l’industrie a homologué la décision n° 2001-691 de l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2001 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur pour les appels locaux internes aux zones locales de tri. Cet arrêté a été attaqué devant le Conseil d’Etat par diverses associations de défense de consommateurs en ce qu’il a homologué le 2e alinéa de l’article 4 de la décision précitée de l’ART lequel serait contraire à l’article L. 122-3 du code de la consommation qui interdit la fourniture de services sans commande préalable du consommateur lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement.

Le Conseil d’Etat fait droit à la demande d’annulation sur ce fondement en considérant que, la disposition critiquée a pour objet de mettre en oeuvre, sur demande des opérateurs, un processus technique de suppression du tri des appels locaux dans des conditions telles que les usagers desdits opérateurs seront automatiquement regardés, sauf refus exprès, comme ayant tacitement accepté une modification de leur contrat d’abonnement par adjonction de ce nouveau service.

Le Conseil rappelle donc que, dans l’exercice des compétences qu’elle tient des dispositions de l’article L. 36-6 et D. 99-16 du code des postes et télécommunications, « il incombe à l’Autorité de régulation des télécommunications de ne pas placer les opérateurs – serait-ce dans le but de favoriser une concurrence plus ouverte – en situation de méconnaître les dispositions précitées du code de la consommation qui interdisent la vente sans commande préalable ; qu’en subordonnant seulement à deux démarches préalables d’information des abonnés par les opérateurs l’extension de leur contrat au nouveau service des appels locaux, ce qui impliquait que le silence des abonnés vaudrait acceptation tacite de cette modification contractuelle, l’article 4 de la décision attaquée de l’Autorité de Régulation des Télécommunications a méconnu les dispositions de l’article L. 122-3 précité du code de la consommation. »

Christian NZALOUSSOU